Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.
Pourtant, en 2016, la gratuité de la diffusion des données ouvertes a été posée à l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration, avec des exceptions limitées. […] suivant les articles L. 323-1 et L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] D. 323-2-1 listant les licences admises et D. 323-2-2 prévoyant une homologation spécifique pour les licences non mentionnées par le texte précédent. [↩] D. […]
Lire la suite…[…] A l'audience du 01 Juin 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. […] 35. Les articles L.311-1, 1, L. 321-1 et L. 323-1 du code des relations entre le public et l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières soient achevées, ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées, et peut donner lieu au paiement d'une redevance.
[…] Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement sont précisées par décret. » Aux termes de l'article D411-21-3 du même code, « La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L.411-1 A peut être restreinte :/– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, […] aux termes de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration, […] c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L323-2, […]
[…] En ce qui concerne les conditions de réutilisation, la commission précise que l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. Si la réutilisation d'informations publiques est, en principe, gratuite, aux termes de l'article L324-1 du même code, son article L324-2 prévoit la possibilité d'une redevance lorsque la réutilisation porte « sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, […]