Article L324-5 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R324-4-5
Article D324-5-1

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

Lorsqu'il est envisagé de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou catégories d'informations est préalablement fixée par décret, après avis de l'autorité compétente. La même procédure est applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous les cinq ans.
Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Commentaires4

1Qu’est-ce qu’une norme applicable aux collectivités territoriales ?
blog.landot-avocats.net · 30 octobre 2018

[…] est gratuite. […] Aux termes de l'article L. 324 -4 du même code : » Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324 -1 et L. 324 -2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, […] La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans « . 11. […] Le décret attaqué a introduit dans le code des relations entre le public et l'administration un article R. 324 […]

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2Open Data : le premier décret d’application est paru
CMS Francis Lefebvre · 3 juin 2016

Il semblerait logique que ce délai soit d'un mois, comme en matière de communication de documents administratifs, sur le fondement de l'article R.311-13 du CRPA, mais le préciser expressément aurait permis de lever toute ambiguïté. […] Le renouvellement du droit d'exclusivité ne peut avoir lieu tacitement : il n'intervient que par décision expresse et motivée (article R.325-6). […] Le nouvel article R.324-7 se borne à désigner l'autorité compétente pour donner son avis sur le ou les projets de décrets à paraître. […] au cas par cas, les listes d'informations que les administrations d'Etat envisageront de soumettre à redevance, en application de l'article L.324-5 du CRCA. […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article L127-5 L'Etat fournit aux autorités publiques les informations nécessaires pour qu'elles puissent relier au réseau visé au I de l'article L. 127-4 leurs séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-1 et les métadonnées correspondantes. […] Article L127-6 Les autorités publiques, après avoir apprécié l'intérêt que présente pour le public un accès ouvert aux séries et services de données géographiques par l'internet par rapport à celui que présente un accès limité ou soumis à conditions, […] L. 323-2, L. 324-1 à L. 324-5, L. 325-1 à L. 325-4, L. 325-7 et L. 325-8 du code des relations entre le public et l'administration.

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Décisions11

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2024, 23-13.574, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-13.574 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, […] 4°/ que les litiges relatifs à la mise en œuvre de l'obligation de service public faite aux personnes publiques de mettre à la disposition des usagers des données publiques dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; […] des articles 1er et 2 du décret n° 93-861 du 18 juin 1993, ensemble des articles L. 324-1, […] L. 324-5 et D. 324-5-1 du code des relations entre le public et l'administration. »

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2CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de la Transition écologique, n° 20211712

[…] S'agissant des conditions de réutilisation des données, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L127-7 du code de l'environnement, « sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L323-2, L324-1 à L324-5, L325-1 à L325-4, L325-7 et L325-8 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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3Conseil d'État, 8ème chambre, 10 mars 2017, 403916, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu la procédure suivante : Par un mémoire et un mémoire en réplique , enregistrés le 29 décembre 2016 et le 6 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association Regards citoyens demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016 relatif au principe et aux modalités de fixation des redevances de réutilisation des informations du secteur public, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 324-1, L. 324-2, L. 324-4 et L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).