Article R*323-5 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R323-4
Article R323-6

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

L'article R. * 311-12 est applicable aux demandes de licence.
Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Sortie de vigueur le 21 octobre 2022

Commentaire1

1Open Data : le premier décret d’application est paru
CMS Francis Lefebvre · 3 juin 2016

L'article R.322-4 dispose quant à lui que le silence gardé sur une demande de réutilisation d'informations publiques ou de droit d'exclusivité vaut rejet de cette demande. […] En matière de demande de licence, en revanche, il est expressément précisé que le délai d'instruction de la demande est d'un mois (article R.323-6). […]

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