Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.
Le délai mentionné à l'article R. 311-13 s'applique aux demandes de licence. Ce délai peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.
L'article R.322-4 dispose quant à lui que le silence gardé sur une demande de réutilisation d'informations publiques ou de droit d'exclusivité vaut rejet de cette demande. […] En matière de demande de licence, en revanche, il est expressément précisé que le délai d'instruction de la demande est d'un mois (article R.323-6). […]
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