Article R311-13 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. * 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires14

1Face à un contrôle URSSAF : n’avancez jamais à l’aveugle.
rocheblave.com · 18 avril 2025

L'article L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311 -5 et L. 311 -6, […] les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la […] L'article R311-13 du Code des relations entre le public et l'administration dispose : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.*311 -12 est d'un mois à […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°499413
Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2025

[…] ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), de prendre diverses mesures concernant le centre pénitentiaire Fond Sarrail de Baie-Mahault. […] La Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) a alors demandé à la cheffe de l'établissement, […] soit le 24 octobre 2024, en application des articles R.* 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration […] En effet, il apparaît qu'au plus tard deux mois après la saisine de la CADA, soit le 7 janvier 2025, est intervenue en application de l'article R. 343-5 du CRPA, une décision implicite de 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3L’inopposabilité des délais de recours devant la juridiction administrative pour manquement aux obligations de notifications.
Village Justice · 31 janvier 2025

La règle de l'inopposabilité des délais de recours est prévue par les articles L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration et l'article R421-5 du Code de justice administrative qui rendent inopposables les délais de recours lorsque l'administration n'a pas fourni au destinataire de l'acte les informations nécessaires à la connaissance des voies et délais de recours. L'article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration est relatif à l'obligation pour l'administration de délivrer un accusé de réception à certaines demandes reçues du public. […] Ainsi, […] L112-6, L412-3, R311-12, R311-13, R311-15, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2024, n° 2404950Rejet

[…] aux termes de l'article L. 311 -1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311 -5 et L. 311 -6, […] dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l'article R. 311 -12 de ce code : « Le silence gardé par l'administration, […] vaut décision de refus. » Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311 -12 est d'un mois à […]

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[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, […] dans les conditions prévues par le présent livre. ». aux termes de l'article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes enfin de l'article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ».

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[…] D'autre part, il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. […]

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