Entrée en vigueur le 22 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-349 du 20 mars 2017 - art. 1
Lorsque le comité du secret statistique le recommande, l'accès aux données mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 311-8 s'effectue au moyen d'un dispositif d'accès sécurisé aux données, à distance ou sur place. Ce dispositif doit présenter toutes les garanties appropriées, compte tenu notamment de la nature des données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d'empêcher que des tiers non autorisés y aient accès et que les données originales soient déformées ou endommagées.
A cette fin, le comité précise les mesures de nature à assurer l'intégrité et la disponibilité des données et du dispositif d'accès, la confidentialité des données et des éléments critiques du dispositif d'accès, l'authentification du demandeur et la traçabilité des accès et des traitements réalisés sur le dispositif d'accès et sur les données.
[…] la ministre rappelle les différents fondements de ce droit d'accès à l'information environnementale : les fondements de droit internationaux : la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 et la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ; puis les fondements de droit interne : article 7 de la charte de l'environnement de 2004 et articles L. 311-1 à L. 312-2 et R. 311-8-2 à R. 312-9 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des articles L. 124-1 à L. 124- 8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement. […] En effet, l'article L. 124-1 du code de l'environnement établit le « droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, […]
Lire la suite…[…] Résultant du décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 R. 311 -8-1 et R. 311 -8-2 Résultant du décret n° 2017-349 du 20 mars 2017 relatif à la procédure d'accès sécurisé aux bases de données publiques R . 322-3 Résultant du décret n° 2016-308 R . 322-7 R 🌍 Modification article R311 -3-1-1 du Code des relations entre le public et l'administration (2017-03-16) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/ 02 /27: ) La mention explicite prévue à l'article L. 311 […]
Lire la suite…[…] - la décision attaquée a été pris en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 311 -1 à R. 311-8-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas eu accès son dossier ; […] Aux termes de l'article R . 946-4 du code rural et de la pêche maritime : « La présente section définit les “ infractions graves ”, […] non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer […]
[…] L. 300-1, L. 300-2 et L. 311-1 à R. 311-8-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents sollicités étant communicables, selon l'avis favorable du […] La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pierrefonds, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
[…] en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions des articles L. 311-1 à R. 311-8-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] enregistrés les 8 juin et 12 juillet 2023, […] A a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du 2° de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, […] en particulier les articles L. 946-1 et R. 946-4 de ce code, […]
Les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code du patrimoine et les articles L311-1 à R311-8-2 du Code des relations entre le public et l'administration précisent ces délais spécifiques. « Les dossiers qui vont dater du début du XIXe siècle sont entièrement communicables, dit-elle. Dans ce cas, je dois contrôler et vérifier que toutes les pièces du dossier sont bien à l'intérieur. En revanche, quand vous arrivez sur des dates du XXe siècle, il faut que je m'assure que le dossier est communicable mais aussi diffusable. On ne diffuse pas des documents qui ont moins de cent ans.
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