Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.
Lorsqu'une demande faite en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public, l'administration détenant la base de données ou l'administration des archives peut demander l'avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d'accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'avis du comité tient compte :
1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret des affaires ;
2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée.
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 403465 du 3 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2016 en tant qu'il enjoint au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique de communiquer à M. […] Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, désormais codifiés aux articles L. 300-1 à L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, que l'Etat, […]
Lire la suite…[…] M e Thouy enregistrée le 8 octobre 2021, par laquelle elle demande au tribunal : […] D'une part, aux termes de l'article L. 124-4 du code de l'environnement : " I. – Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; […]
[…] Faute d'avoir obtenu ces différents documents dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, […] l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; […] 8. […]
[…] informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L . 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration , […] l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311 -5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (…) ; […] 8 […]
Aux termes de l'article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, […] L'office du juge administratif sera de s'assurer que les conditions de la transaction sont licites et que le contrat ne comporte pas de libéralités de la part de la personne publique : « 5. […] Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, désormais codifiés aux articles L. 300-1 à L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, que l'Etat, […]
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