Article R114-9-6 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R114-9-5
Article R114-9-7

Entrée en vigueur le 14 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-361 du 11 mai 2023 - art. 1

Afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des informations, les organismes chargés d'opérer les échanges mettent en œuvre les fonctions de sécurité prévues par le référentiel général de sécurité mentionné à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui sont assurées par des moyens cryptographiques.

En fonction de la sensibilité des données échangées, ces organismes déterminent les niveaux de sécurité appropriés conformément aux dispositions du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ils mettent en œuvre notamment les fonctions d'identification de l'administration demanderesse, d'horodatage, de confidentialité et d'intégrité des informations échangées.

Seuls peuvent accéder aux informations ainsi échangées les agents habilités des administrations figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 114-8 compétents pour traiter les demandes et les déclarations transmises par le public, informer les personnes de leur doit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage et, le cas échéant, leur attribuer cette prestation ou cet avantage.

Entrée en vigueur le 14 mai 2023

Commentaires2

1En Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne et en Occitanie, sera expérimenté l’échange d’informations entre administrations via « API entreprises » (DCE des marchés…
blog.landot-avocats.net · 22 janvier 2019

[…] 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (NOR : CPAJ1832097D). […] 2o Les services de l'Etat et celles des autres administrations mentionnées au 1o de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le nombre d'agents ou de salariés, […] dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114 -8 du même code, des informations qu'elle obtient par l'intermédiaire d'une interface de programmation dénommée « API entreprises ». […] Art. 7. – Les informations pouvant être obtenues par l'intermédiaire d'API entreprises sont celles prévues à l'article R. 114-9 […]

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2Code des relations entre le public et l'administration (MAJ)
Droit.org

[…] article D114- 9 -1 du Code des relations entre le public et l'administration (2026-02-04) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/02/27: ) I.-Les administrations qui détiennent les informations et données mentionnées à l'article L. 114 -8 les communiquent aux autres administrations qui en font la demande. II. […] DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Titre Ier R . 112-4 et R . 112-5 Résultant du décret n° 2015-1342 R . 112- 9 -1 et R . 112- 9 […]

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