Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 4 : Echanges de données entre administrations
Article L114-8 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 162
I.-Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'une disposition législative ou d'un acte réglementaire.
En application de l'article L. 114-10, lorsque, en raison d'une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, par les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I, ne peut être réalisée, ces collectivités ou groupements ne sont pas tenus de procéder à cette transmission.
L'administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles que l'administration se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.
Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée concernant les informations et les données mentionnées au présent article.
II.-Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d'une fraude.
Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d'accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s'opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d'opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n'a pas droit à la prestation ou à l'avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d'application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.
III.-Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées.
La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d'autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l'objet d'une diffusion publique dans les conditions prévues à l'article L. 312-1-1.
Commentaires • 9
En application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques sont soumis à une obligation de secret professionnel qui couvre toutes les informations recueillies à l'occasion de l'assiette, du contrôle, […] Le secret professionnel garantit la confidentialité des données ou informations qui peuvent relever de la sphère de la vie privée des contribuables. […] Or, les comités sociaux économiques évoqués ne bénéficient d'aucune dérogation au secret fiscal et n'entrent pas dans le champ du dispositif "dites-le-nous une fois" prévu aux articles L. 114-8 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…[…] « Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. […] Ce système de production d'attestations diverses et variées qui restait jusqu'à maintenant particulièrement lourd malgré les tentatives de simplification, semble enfin arriver à son terme avec l'avènement de toutes les conditions d'application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration.
Lire la suite…Décisions • 82
[…] — le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 114-2, L. 114-8 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en s'abstenant de transmettre la demande d'autorisation de travail à l'autorité compétente et en s'abstenant de lui demander le formulaire d'engagement de son employeur de payer la taxe Ofii ;
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[…] — à défaut de pouvoir vérifier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, la décision portant refus de titre de séjour devra être annulée ; faute d'avoir sollicité du directeur général l'avis prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'avoir invité la requérante a produire les éléments relatifs à d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles ainsi que l'impose l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet a entaché sa décision d'irrégularité ; […]
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3. CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 1er juin 2017, 16NC02144, Inédit au recueil Lebon
[…] qui s'était prévalu de l'exercice d'une activité professionnelle, le préfet l'a examinée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a rejetée au double motif que l'intéressé n'était titulaire ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE ; que, d'une part, […] il n'était pas tenu de transmettre ce document pour avis à la DIRECCTE ; que l'absence de visa du projet de contrat de travail par la DIRECCTE ne saurait être considérée comme une pièce manquante au dossier au sens des dispositions de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration ; […]
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