Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 116 (V)
La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.
Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 48 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.
Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code.
Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 39.
Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 48.
Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans.
Conformément aux dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans. Une anticipation est toutefois possible à partir de soixante ans si l'ancien combattant est titulaire soit de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit d'une pension militaire d'invalidité indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole.
Lire la suite…Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre. […] comme invalides de la guerre de 1870-1871, de secours permanents spéciaux payés par les crédits d'Alsace et Lorraine. […] Le ministre délégué aux anciens combattants tient à confirmer à l'honorable parlementaire que l'article L. 226 (et non L. 256) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatif aux droits à pension des veuves d'anciens militaires de l'armée française invalides de la guerre de 1870-1871 ou décédés par suite de ce conflit, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels(…). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale » ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version applicable à la date de l'intervention de la décision susmentionnée du
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (…) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (…)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, […] A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à compter de la date d'attribution de ladite retraite, et celui qui a déjà été versé à l'intéressé depuis cette date.
L'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dispose notamment que la pension de retraite constitue une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires et aux militaires, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. […] Son montant annuel, qui fait l'objet de revalorisations régulières, est fixé par l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) et s'élève à 670,56 euros depuis le 1er avril 2014.
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