Article L256 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L255Article L256 bis
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires19

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Statut
Mme Valérie Corre · Questions parlementaires · 27 janvier 2015

L'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dispose notamment que la pension de retraite constitue une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires et aux militaires, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. […] Son montant annuel, qui fait l'objet de revalorisations régulières, est fixé par l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) et s'élève à 670,56 euros depuis le 1er avril 2014.

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2Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Revendications - Perspectives
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 3 mars 2009

Conformément aux dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans. Une anticipation est toutefois possible à partir de soixante ans si l'ancien combattant est titulaire soit de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit d'une pension militaire d'invalidité indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole.

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3Pensions Militaires D'Invalidité - Pensions Des Veuves Et Des Orphelins - Bénéficiaires. Statistiques
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 février 2007

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre. […] comme invalides de la guerre de 1870-1871, de secours permanents spéciaux payés par les crédits d'Alsace et Lorraine. […] Le ministre délégué aux anciens combattants tient à confirmer à l'honorable parlementaire que l'article L. 226 (et non L. 256) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatif aux droits à pension des veuves d'anciens militaires de l'armée française invalides de la guerre de 1870-1871 ou décédés par suite de ce conflit, […]

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Décisions93

1Cour administrative d'appel de Paris, 7 mars 2011, n° 09P05186Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels(…). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale » ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version applicable à la date de l'intervention de la décision susmentionnée du

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2Tribunal administratif de Dijon, 14 février 2012, n° 1000153Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale. » ;

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3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 294587, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (…) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (…)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, […] A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à compter de la date d'attribution de ladite retraite, et celui qui a déjà été versé à l'intéressé depuis cette date.

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