Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.
La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ait pas encore été publié. […] Le titre Ier de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est la réécriture complète des articles L. 393 à L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] L'article 11 de la loi dispose que le titre Ier entrera en vigueur dès la publication des décrets et au plus tard le 31 décembre 2009. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (…) 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, […] d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils » ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code : « Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : / – remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont également accessibles (…) 2° Aux anciens militaires (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 403 du même code : « Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste. Pour les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. […]
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (…) 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, […] d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils » ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code : « Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : / – remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, […]
En outre, s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 394 à L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), il peut prétendre à un recrutement par la procédure des emplois réservés qui permet d'intégrer sans concours un corps ou un cadre d'emploi dans la fonction publique. S'agissant du processus de transition professionnelle vers le secteur privé, le militaire peut solliciter un congé de reconversion à son armée d'appartenance, à la condition d'avoir effectué plus de quatre ans de service.
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