Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 1
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
4° Le cas échéant, s'ils ne remplissent, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auxquels ils ont accès en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.
Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.
Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pré-requis - Conformément à l'article R 227-2 du CJA renvoyant aux articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, être de nationalité française. - Être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. - Maîtrise de l'outil informatique (bonne connaissance de WORD en particulier).
Lire la suite…[…] — que si son contrat n'a pas été renouvelé au motif qu'elle ne détenait pas, conformément aux dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la nationalité française, il n'en demeure pas moins que la direction départementale des services vétérinaires connaissait parfaitement sa situation lors de son embauche ; que dès lors l'administration a commis une faute en ne l'informant pas de cette condition ; […] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires ;
[…] sous le n° 97LY02060, la requête présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CGFPT) du Rhône, dont le siège est … (69322 Cedex 05), représentée par son président en exercice ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, […] dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE du Rhône à verser à M. Y… la somme de 5 000 francs au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / […] Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ; […] » ;
Pré-requis - Conformément à l'article R 227-2 du CJA renvoyant aux articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, être de nationalité française. - Être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. - Maîtrise de l'outil informatique (bonne connaissance de WORD en particulier).
Lire la suite…