Entrée en vigueur le 19 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 48
Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242-1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241-1.
[…] Aux termes de l'article L. 242-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, […] Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes. […] Aux termes de l'article R. 242-6 du même code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, […] dans le respect du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, […]
[…] Aux termes de l'article L. 241-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : » Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. ". En vertu des articles L. 242-2 et R. 242-3 du même code, […]
Il est rappelé ici que l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est pourtant plus large telles que prévues aux articles 1 à 5 et 9 à 11 de l'article L. 5212-13 du code du travail (cf liste en annexe) Conscients du ressenti possible de ces personnes, il leur sera rappelé la possibilité de demander la plus absolue discrétion quant à leur situation. […] 3- les titulaires d'une pension d'invalidité d'un régime de sécurité sociale, 4- les bénéficiaires mentionnés à l'art. […] L.242-2 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, 5- les bénéficiaires mentionnés à l'art. L. 241-3 et art. L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, […]
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