Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 - art. 4 (V)
I.-Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent accéder aux corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière par la voie des emplois réservés.
II.-L'autorité territoriale peut recruter les mêmes bénéficiaires dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
[…] 1°) d'annuler la décision du directeur interrégional de la PJJ en date du […] Aux termes de l'article L. 242-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, […] Aux termes de l'article L. 242-3 de ce même code : « Le ministre de la défense, […] Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes. […] Aux termes de l'article R. 242-6 du même code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, […]
[…] — elles sont entachées d'erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions lui conférant un droit d'accès aux emplois réservés de catégorie A énoncées aux articles L. 242-1, L. 241-4 et R. 242-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Aux termes de l'article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] Aux termes de l'article R. 242-7 du même code : " Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès : 1° Du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 242-4 ; () « . […]
[…] – elles sont entachées d'erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions lui conférant un droit d'accès aux emplois réservés de catégorie A énoncées aux articles L. 242-1, L. 241-4 et R. 242-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Aux termes de l'article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] Aux termes de l'article R. 242-7 du même code : " Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès : 1° Du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 242-4 ; (…) « . […]