Rejet 31 mars 2026
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2402933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2024 et le 2 avril 2025,
M. A…, Marcel B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du directeur interrégional de la PJJ en date du
12 février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 36 000 euros par an ainsi que les charges sociales annuelles ;
3°) d’enjoindre à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) de diffuser les postes d’emplois réservés auprès de la liste d’aptitude détenue par l’ONAC-VG au titre des articles
L. 241-1 à L. 241-7 du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre et de consulter préalablement la liste d’aptitude sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- étant titulaire d’un passeport professionnel délivré par le ministère des armées en vertu de l’article L. 241-6 du code des pensions militaires et d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inscrit sur la liste d’aptitude qui aurait dû obligatoirement être consultée en application de l’article R. 242-6 de ce même code ;
- la décision attaquée lui créé un préjudice dès lors qu’elle le prive d’emploi alors qu’il a trois enfants à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre des armées conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est un acte purement informatif ;
- le moyen est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, titulaire d’un passeport professionnel délivré par le ministère des armées pour les emplois réservés, a sollicité les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) afin que sa candidature soit examinée au titre des emplois réservés de directeur des services. Par une décision du 12 février 2024, le directeur interrégional de la PJJ Sud lui a indiqué que les postes vacants étaient publiés et qu’à ce jour aucun poste de directeur des services entrant dans le cadre de l’arrêté du 13 avril 2022 n’était ouvert au recrutement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 12 février 2024 et de condamner l’Etat à lui verser la somme annuelle de 36 000 euros correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir en tant que chef de service de la PJJ.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent accéder aux corps de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière par la voie des emplois réservés ». Aux termes de l’article L. 242-3 de ce même code : « Le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d’aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d’une durée d’inscription spécifique sur ces listes. L’inscription du candidat sur la ou les listes d’aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l’expérience professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 242-6 du même code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Pour la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d’aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect du pourcentage fixé à l’article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement ». Aux termes de l’article R. 242-7 de ce même code : « Les bénéficiaires mentionnés à l’article R. 242-4 déposent leur demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès du service territorialement compétent de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ».
Il ressort de ces dispositions que l’inscription sur la liste d’aptitude par le ministre chargé de la défense des candidats aux corps de la fonction publique de l’Etat en application des dispositions précitées des articles L. 242-1 et L. 242-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre n’a ni pour objet ni pour effet d’accorder un droit au recrutement à toute personne remplissant les conditions d’éligibilité à ces mesures.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité les services de la PJJ afin de bénéficier d’un poste réservé de directeur des services de la PJJ. Si M. B… soutient qu’il existait des emplois réservés et que sa candidature aurait dû être examinée en priorité dès lors qu’il est inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 242-6 précité, aucune disposition ne prévoit, contrairement à ce que soutient l’intéressé, que l’administration doive spontanément consulter la liste d’aptitude mentionnée à l’article L. 242-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre afin de pourvoir un poste correspondant à un emploi réservé. Dès lors, la seule inscription de M. B… sur la liste d’aptitude n’obligeait pas le service recruteur à le convoquer pour un entretien alors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir postulé sur Geres comme le lui avait indiqué les services ou auprès de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des dispositions de l’article R. 242-7 précité.
La circonstance qu’il est au chômage et que la décision attaquée, qui se borne à lui indiquer qu’il n’existe pas de poste, lui causerait un préjudice sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, qui sont en outre irrecevables en l’absence de liaison du contentieux, ainsi que celles à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, Marcel B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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