Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale.
Par exception, il n'est pas tenu compte dans le calcul des ressources :
1° Des pensions alimentaires mentionnées aux articles 205 et suivants du code civil ;
2° De la part des rentes mutualistes constituées en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat.
[…] - il a droit à l'allocation prévue aux articles L. 131-2 et R. 131-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il est incapable d'exercer une activité professionnelle. […] Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2025 à 12 heures. […] excède le montant correspondant à 900 points d'indice ; / 2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif. » Aux termes de son article R. 131-12 : « Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale. / Par exception, […]