Article R151-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R151-8Article R151-10
Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1119 du 4 décembre 2024, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre s'appliquent aux demandes de pension enregistrées à compter du 1er janvier 2025 par le service mentionné au premier alinéa de l'article R. 151-2 du même code.

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Décisions27

[…] anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé à l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 151 -5-1 ». L'article R. 151-9 de ce code dispose par ailleurs que : « Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par le médecin expert mentionné à l'article R. 151 -5-1, […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre […]

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2CAA de LYON, 7ème chambre, 3 juin 2021, 19LY04536, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – la composition de la commission de réforme, qui ne comprenait qu'un seul officier en méconnaissance de l'article R. 151-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, était irrégulière ; – la décision en litige du 29 mai 2017 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 151-6 du même code ; […] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le D r Doridot, médecin-expert au sens de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui a examiné M. D… le 17 janvier 2017 pour l'instruction de sa demande de révision de pension, justifie de l'agrément prévu par ces dispositions.

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3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 décembre 2024, 22TL22515, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. » Aux termes de l'article R. 151-9 du même code : « Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. […] Le dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire. » Selon l'article R. 151-10 de ce code : « Préalablement à l'examen de l'intéressé, […] 9. […]

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