Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.
Ainsi, en vertu de l'Article R352-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes : 1° Guerre 1939-1945 ; 2° Indochine ; […] 5° Missions extérieures ». Pour autant, l'obtention de la croix du combattant volontaire dans le cadre des missions extérieures est conditionnée à un critère supplémentaire contrairement aux autres conflits. […] En effet, l'Article D352-12 du même code dispose que : « Peuvent prétendre, sur leur demande, […]
Lire la suite…Depuis sa création par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national jusqu'à son abrogation par la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992, l'article 72-1 du code du service national indiquait que les appelés pouvaient « demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une durée de quatre à douze mois ». Selon la fédération nationale André Maginot, […] qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté, sont prévues par les dispositions de l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] En outre, l'article L. 72-1, désormais abrogé, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 352-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes : () / 5° Missions extérieures ». Aux termes de l'article D. 352-12 du même code : « Peuvent prétendre, sur leur demande, […] B, la ministre des armées a fait une exacte application de l'article D. 353-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
[…] — l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 352-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes : / () 5° Missions extérieures. ». Aux termes de l'article D. 352-12 du même code : « Peuvent prétendre, sur leur demande, […]
[…] — l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant ; […] Aux termes de l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette » missions extérieures « les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. […] D E C I D E :
Selon l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant. Cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une mise à jour récente.
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