Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 mai 2024, n° 2201834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la ministre des armées lui a refusé l’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures ».
Il soutient qu’il avait la qualité d’appelé puis d’engagé pour servir au Liban, et qu’il est titulaire de la carte du combattant et de la médaille outre-mer avec agrafe Liban.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité l’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures ». Par une décision du 15 février 2022, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 352-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes : () / 5° Missions extérieures ». Aux termes de l’article D. 352-12 du même code : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette » missions extérieures « les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l’article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B a été appelé à l’activité le 2 avril 1979 au sein d’un régiment de parachutistes, il a souscrit le 1er octobre 1979 un acte d’engagement pour une durée de sept mois dans l’armée de terre, dans le cadre duquel il a servi au Liban du 17 octobre 1979 au 21 avril 1980. Il n’avait donc ni le statut d’appelé, ni le statut de réserviste opérationnel lorsqu’il a accompli sa mission extérieure, qui constituent les seuls statuts permettant de prétendre à l’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures ». Par suite, en rejetant la demande de M. B, la ministre des armées a fait une exacte application de l’article D. 353-12 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle la ministre des armées lui a refusé l’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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