Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
A ce titre :
1° L'autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;
2° Les contrats qui ont pour objet l'exécution d'un service public respectent le principe de continuité du service public ;
3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ;
4° L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;
5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.
Ce qu'il faut retenir L'indemnité d'imprévision est toujours subordonnée à un bouleversement de l'équilibre du contrat (article L. 6, 3°, du code de la commande publique). […]
Lire la suite…Ce principe, dégagé de longue date par la jurisprudence (CE, 2 mai 1958, Distillerie de Magnacv-Laval, n° 32401), est aujourd'hui codifié à l'article L. 6 du Code de la commande publique. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. (…) ». […] L. […]
[…] Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ». […] Ci-après dénommé l'« INA » ou « Pouvoir Adjudicateur » » (pièce n°1 de la société Audiomeans).
[…] — à titre principal, l'offre de la société IEM, attributaire du marché, n'est pas irrégulière au sens de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique dès lors que les pièces constitutives du marché, plus particulièrement les articles 1er, 24.2, […] le critère n° 3 intitulé « Nature, étendue et modalités de la maintenance proposée » pondéré à 15 % de la note totale avait pour objet de permettre aux soumissionnaires de disposer d'une liberté de proposition s'agissant des prestations de maintenance, dans le respect du principe de liberté d'accès à la commande publique garanti par l'article L. 6 du code de la commande publique ; […] 6. […]
Rappelons alors qu'il résulte des dispositions des articles L. 2142-1 et R. 2142-14 du code de la commande publique que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public et que les documents ou renseignements exigés à l'appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. […] CAA Toulouse, 10 septembre 2026, n° 24TL02351 Exigence nécessaire de reprise du personnel dans le cadre de la procédure de passation d'une concession d'exploitation d'une régie publicitaire Dans cette affaire, […]
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