Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
A ce titre :
1° L'autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;
2° Les contrats qui ont pour objet l'exécution d'un service public respectent le principe de continuité du service public ;
3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ;
4° L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;
5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.
Si ce mécanisme vise à préserver la continuité de l'exécution contractuelle, il demeure strictement encadré et ne saurait justifier une compensation automatique des surcoûts supportés par les entreprises. 1-Le fondement juridique de l'imprévision La théorie de l'imprévision est consacrée par l'article L. 6 du code de la commande publique, qui dispose que : « Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité. » Ce dispositif permet, à titre exceptionnel, d'atténuer
Lire la suite…Elle tient à ce que les documents de la consultation imposaient aux candidats des références à des fabricants ou à des produits de fabricants sans préciser que ces produits pourraient être remplacés par leur équivalent, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 IV du code des marchés publics, qui figurent aujourd'hui à l'article R. 2111-7 du code de la commande publique. […] Le pouvoir de résiliation unilatérale de ces contrats et les motifs qui peuvent en justifier l'exercice sont désormais précisément codifiés dans le code de la commande publique. Il n'est pas seulement mentionné de manière générale au 5° de l'article L. 6, […]
Lire la suite…[…] — à titre principal, l'offre de la société IEM, attributaire du marché, n'est pas irrégulière au sens de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique dès lors que les pièces constitutives du marché, plus particulièrement les articles 1er, 24.2, […] le critère n° 3 intitulé « Nature, étendue et modalités de la maintenance proposée » pondéré à 15 % de la note totale avait pour objet de permettre aux soumissionnaires de disposer d'une liberté de proposition s'agissant des prestations de maintenance, dans le respect du principe de liberté d'accès à la commande publique garanti par l'article L. 6 du code de la commande publique ; […] 6. […]
[…] 2°) de condamner la commune de Pépieux à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ».
[…] Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6 et L. 3135-1 ; […] 6.
La circulaire rappelle le principal outil mobilisable prévu aux articles R2194-5 (pour les marchés) et R3135-5 (pour les concessions) du Code de la commande publique, qui autorisent, par exception, […] sans exigence de circonstance imprévisible, dans la limite de 10% du montant initial pour les marchés de fournitures et de services et de 15% pour les marchés de travaux. […] En parallèle des mécanismes de modification contractuelle, la circulaire rappelle que la théorie de l'imprévision (désormais codifiée à l'article L6 du Code de la commande publique), permet d'assurer la continuité du service public lorsque l'économie du contrat est temporairement bouleversée.
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