Infirmation 20 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 12 mai 2021, n° 18/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01471 |
Texte intégral
7 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AVIGNON (Vaucluse)
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 02 LIQUIDAT COMTE Minute N°
N. R.G.: N° RG 18/01471 -
Jugement du 12 Mai 2021
AFFAIRE: B-E Y
C/ G I A D
Me J-K L Me Mireille GRANIER
Me Violaine HENRY
Me Cécile MORESCO la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS
DEMANDEUR:
Mme B-E Y née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Violaine HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
et Maître Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL
ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, M au barreau d’AVIGNON, Avocat postulant.
DÉFENDEUR:
M. G I A D né le […] à […]
[…]
Représenté par Me J-K L, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL: Magistrats ayant délibéré :
Président : Céline GRUSON, Vice-Présidente
Assesseur: Virginie MARSOO, Juge Assesseur : Mathilde LIOTARD, Juge
asssitées lors des débats de Sadia MAKCHOUCHE, Greffier et lors du prononcé de C.DUMONT, Greffier
DÉBATS:
Audience non publique du 21 janvier 2021
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort, le 18 mars 2021, prorogé au 15 avril 2021, puis au 12 mai 2021, signé par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, et M. DUMONT C., Greffier.
Grosses et CCC délivrées à Me Violaine HENRY, Me Florence ROCHELEMAGNE et à Me J-K L délivrées le 31/5/21
2
EXPOSE DU LITIGE
Madame B-E Y et Monsieur G A D ont contracté mariage le […] sans contrat préalable par devant l’Officier d’état civil de la Commune de MONTANAY. Deux enfants sont issus de cette union :
- X née le […],
- Clara, née le […].
Suite à la requête en divorce déposée par Madame B-E Y, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a rendu une ordonnance de non conciliation le 1 décembre 2011, et a notamment décidé, au titre des mesures provisoires :
- d’attribuer à Madame B-E Y la jouissance du domicile familial ainsi que des meubles meublants,
- dire que la jouissance du domicile familial se fera à titre gratuit à compter de la signification de la présente ordonnance durant une période de 12 mois,
-dire que les époux rembourseront par moitié l’emprunt relatif à la maison d’Eguilles.-
Madame B-E Y a assigné en divorce Monsieur G A D par acte d’huissier du 21 mai 2014, portant également signification de l’ordonnance de non-conciliation.
Le 24 septembre 2015, les époux ont vendu le domicile familial sis à […]), moyennant le prix principal de 580.000 €, suivant acte reçu par Maître ANDRE-EYROLLES notaire à AIX-EN-PROVENCE avec le concours de Maître Z.
Après paiement du solde des prêts immobiliers, pour les montants respectifs de 175.473,13 € et 227.753,94 €, le disponible revenant aux époux s’élevait à la somme de 176.412,93 €.
Cette somme a été séquestrée en la comptabilité du notaire.
Par jugement daté du 4 avril 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE a prononcé le divorce de Monsieur A D et de Madame Y et ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties.
Le 15 juin 2017, Monsieur A D et en accord avec Madame Y a obtenu une avance en capital d’un montant 80.000 € afin de procéder au règlement de la prestation compensatoire mise à sa charge.
La prestation compensatoire a été réglée à Madame Y le 30 juin 2017.
Les parties n’étant pas parvenu à un partage amiable, Madame B-E Y a assigné Monsieur G A D devant la juridiction de céans, par acte d’huissier du 17 avril 2018, afin de voir :
- CONSTATER que par jugement en date du 04 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
- CONSTATER l’échec de règlement amiable,
- ORDONNER la liquidation et le partage judiciaire de l’ex-communauté Y A
D,
- DIRE ET JUGER qu’il sera effectué les comptes entre les parties,
3
- DIRE ET JUGER que Madame Y a droit à récompense de la communauté pour les fonds propres qui ont profité à ladite communauté,
- DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de détail et à ladite liquidation et au partage conformément aux articles 1361 et suivants du Code de Procédure civile,
- DIRE et JUGER que le notaire interrogera les cellules FICOBA ET FICOVIE sans qu’il puisse lui être opposé le secret bancaire,
- ORDONNER le partage en nature de l’immeuble sis à […] en deux lots tel que résultant du certificat d’urbanisme du 21 février 2017 et éventuellement à charge de soulte,
- ORDONNER le tirage au sort,
A défaut et à titre subsidiaire concernant l’immeuble de LUYNES,
ORDONNER la licitation à l’audience du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Avignon à l’audience en un seul lot dudit immeuble sur la mise à prix de 500.000 € sur le cahier des clauses et conditions de vente qui sera établi par la SELARL BONNENFANT ROCHELEMAGNE GREGORI ROUSSEL HEYER ELEOM M, avocat postulant au barreau d’Avignon, et dire et juger qu’il y aura lieu de procéder à une baisse de mise à prix, en cas de carence d’enchère, du quart puis de moitié,
En toutes hypothèses,
RENVOYER les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de détail,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur A D à payer la somme de 3.000 € à Madame Y au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
-DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits au profit de la SELARL BONNENFANT ROCHELEMAGNE GREGORI ROUSSEL HEYER ELEOM M, Avocat postulant au Barreau d’Avignon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer quant à l’exposé des moyens, Madame B-E Y sollicite de voir
- CONSTATER que par jugement en date du 04 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
- CONSTATER l’échec de règlement amiable,
- ORDONNER la liquidation et le partage judiciaire de l’ex-communauté Y A D,
- DIRE ET JUGER qu’il sera effectué les comptes entre les parties,
- DÉBOUTER Monsieur A D de toutes ses fins, demandes et conclusions,
- DIRE ET JUGER que Madame Y a droit à récompense de la communauté pour les fonds propres, à savoir 30 590€, qui ont profité à ladite communauté,
4
- DIRE ET JUGER que les actions NATIXIS et le LEL/CEL de la Caisse d’Épargne issus de l’héritage de son Père, appartiennent à Madame Y,
- DIRE ET JUGER que la communauté a droit à récompense pour les fonds qui ont été versés par elle pendant toute la durée du mariage sur le contrat d’assurance vie UAP VIE n°16023063Y, souscrit par Monsieur A D le 02 octobre 1987, ainsi que sur le contrat de capitalisation UAP AXA n°5000 50117077 J, souscrit par Monsieur A D le 1er mai 1990,
- CONSTATER que Monsieur A D a utilisé à son profit la totalité des deux contrats UAP, excepté la somme de 241€, dont la grande partie du montant a été acquise durant le mariage et qu’il doit récompense sur celle-ci, sauf à produire un justificatif clair,
-DIRE ET JUGER que des comptes sont à faire entre les parties eu égard au fait que Monsieur a perçu la somme de 80.000 € en juin 2017 issue de la vente de la maison d’EGUILLES, et a refusé que Madame puisse la percevoir, bloquant le solde de la vente,
- DIRE ET JUGER que le don manuel des parents de Monsieur A D est un bien de la communauté,
-DIRE ET JUGER que Madame Y doit indemnité d’occupation du 21 mai 2015 au
15 août 2015,
- DIRE ET JUGER que Madame Y percevra une avance à valoir sur sa part, comme en a déjà bénéficié Monsieur A D, à hauteur 80.000 €,
- AUTORISER le notaire, Maître Z, à procéder au versement de la somme de 80.000
€, à titre d’avance, à Madame Y,
-DIRE ET JUGER que le reliquat du prix de vente d’un montant de 96 412€93 séquestré chez Maître Z ou le reliquat de 16 412€93, si le versement des 80 000€ est accordé à Madame Y, sera porté à l’actif de l’indivision,
- CONSTATER que Madame Y n’a accompli aucun fait de recel,
-CONSTATER que Madame Y n’est pas propriétaire d’un bien immobilier à Thonon les-bains qu’elle aurait prétendument dissimulé,
-DIRE ET JUGER que la communauté a droit à récompense pour les fonds qui ont été versés par elle pendant la durée du mariage en remboursement du prêt souscrit avant le mariage par Madame Y concernant le terrain situé à LULLY, déduction faite des sommes versées par sa soeur, soit 50 616F64, et par son frère, soit 40 000F de juin 1991 à octobre 1995,
- PRENDRE ACTE que Madame Y est d’accord pour remettre à la communauté la part des loyers du terrain de Lully, au prorata de sa participation à l’achat de celui-ci, entre le 1er décembre 2011 à ce jour,
- PRENDRE ACTE de ce que Madame Y est d’accord avec la proposition de Monsieur A D concernant les trois véhicules et la moto,
REJETER la demande formulée par Monsieur A D tendant à le voir dire et juger 4
créancier à l’encontre de l’indivision de la somme de 91 813€ pour le remboursement anticipé du prêt souscrit pour le financement de l’immeuble à LUYNES,
5
- DIRE ET JUGER que Madame Y ne doit que la moitié de la somme versée par Monsieur A D sur ce point,
-DIRE et JUGER que Monsieur A D ne justifie pas les frais de jardinier, les factures EDF et d’eau, l’assurance habitation Luynes (37) et l’assurance voiture R21,
- CONSTATER que Madame Y refuse de payer la moitié desdits frais,
- DIRE et JUGER que les demandes Monsieur A D de remboursement de ses frais d’assurance et d’entretien pour la voiture XTRAIL, et pour la moto TY 125 seront rejetées,
- DIRE ET JUGER que le solde du PEL de Monsieur A D, au jour du mariage était créditeur de 9.425 €. Qu’à sa clôture, pendant le mariage, il était créditeur à hauteur de 62.603,12 €,
- DIRE ET JUGER en conséquence que Monsieur A D est redevable, sur ce point, d’une récompense envers la communauté pour la différence,
-DIRE ET JUGER que Madame Y a engagé des frais pour l’entretien de la maison d’Eguilles, à savoir 1324€, et que Monsieur A D en doit la moitié,
- DIRE ET JUGER que Madame Y a engagé des frais lors de la vente de la maison d’Eguilles, à savoir 2086€, location de garage, et 1432€, transport, et que Mon-sieur A D en doit la moitié,
DIRE ET JUGER que Madame Y ne pourra fournir qu’une liste de meubles appartenant au couple, qu’elle a à son domicile, le reste étant à stockés à Luynes (37),
- DIRE et JUGER que les demandes de Monsieur A D de remboursement de ses frais de déplacement à LYUNES (37) seront rejetées,
- Subsidiairement, Madame Y demande le remboursement de ses frais de dé-placement
à […],
- DIRE ET JUGER que la demande de remboursement de la somme de 2555€ ainsi que l’assurance habitation pour la maison d’EGUILLES seront rejetées,
-DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur A D de remboursement de l’assurance de l’emprunt MUTLOG pour la maison de […] sera rejetée,
- DIRE ET JUGER que Madame Y demande le remboursement à Monsieur A D de ses mensualités Mutuelle ainsi que de son téléphone portable, prélevées respectivement pendant huit mois et seize mois sur le compte commun après ONC,
-DIRE ET JUGER que Madame Y fournit bien la preuve de la date d’ouverture de son PEL n°08644942330W en date du 14 mai 1986,
-DIRE ET JUGER du fait que Madame Y ne peut fournir la preuve du montant de son PEL à la date du mariage, il sera pris en compte comme éléments de calcul la date du mariage, la date d’ouverture du PEL n°08644942330W, la date à laquelle il n’était plus possible d’effectuer des versements, mai 1996 et les taux d’intérêts, afin d’être au plus près de ce que doit Madame Y,
- CONDAMNER Monsieur A D à dresser inventaire des affaires du couple, ou affaires personnelles de Madame Y, qu’il détient au domicile de sa mère, ainsi qu’à l’adresse où il apparaît qu’il stocke la moto bien commun,
- CONDAMNER Monsieur A D à communiquer à Madame Y l’ensemble des relevés bancaires du couple, ainsi que les relevés des comptes ouverts en son nom pendant le mariage,
6
- DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de détail et à ladite liquidation et au partage conformément aux articles 1361 et suivants du Code de Procédure civile,
- DIRE ET JUGER que les comptes bancaires communs ou individuels ouverts durant le mariage et ce jusqu’au 30 novembre 2011, le 1er décembre 2010 étant la date de l’ONC, seront portés à l’actif de la communauté,
-DIRE ET JUGER que somme de 1161€89 sur le compte de la Société Générale, restitution crédit logement – garantie du prêt immobilier de Luynes (37) en date du 10/01/2018, sera portée à
l’actif de l’indivision post-communautaire,
-DIRE ET JUGER que le Notaire interrogera les cellules FICOBRE et FICOVIE sans qu’il puisse lui être opposé le secret bancaire,
- PRENDRE ACTE de ce que Monsieur A D s’associe à cette demande d’interrogation par le Notaire des cellules FICOBA et FICOVIE,
- ORDONNER la réalisation des travaux du toit de la maison de Luynes (37) pour lesquels Madame Y a fourni le devis, et DIRE que leur règlement sera effectué avec la somme bloquée à la Caisse des dépôts et de consignation,
- PRENDRE ACTE que Madame Y s’appauvrit depuis le 1er décembre 2011, date de l’ONC, en ce qui concerne la maison de […], Monsieur A D ne faisant pas avancer ce dossier, et de ce fait,
- ORDONNER le partage en nature de l’immeuble sis à […] […], […], en deux lots tel que résultant des certificats d’urbanisme en date du 21 février 2017 et 17 juin 2020 et éventuellement à charge de soulte,
- PRENDRE ACTE concernant le bien immobilier commun situé à LUYNES et divisible en deux lots,
- PRENDRE ACTE de ce que Madame Y se porte acquéreur pour le lot n°1, consistant en la parcelle de 1.500 m2 sur laquelle est implantée la maison existante, pour la somme de 260.000
€,
- Subsidiairement, ORDONNER le tirage au sort, et éventuellement à charge de soulte,
- Très subsidiairement, DIRE que la vente interviendra de façon amiable et non aux enchères, de part mandat de vente donné à une agence immobilière et ou notaire,
HREJETER purement et simplement la demande de Monsieur A D de licitation de
l’immeuble sis […] à […], cadastré en ladite commune section […], pour une contenance cadastrale de 6.079 m², et de désigner qu’à défaut d’accord amiable des parties dans le délai de six mois à compter du présent jugement tout notaire pour procéder à la licitation, en son étude, de l’immeuble sis […] à […], cadastré en ladite commune section […], pour une contenance cadastrale de 6.079 m²,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- DÉBOUTER Monsieur A D en toutes ses demandes, hors celle concernant la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE par le notaire qui sera désigné,
- RENVOYER les parties devant le Notaire pour procéder aux opérations de détail,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
7
- CONDAMNER Monsieur A D à payer la somme de 4.000 € à Madame Y au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
- DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits au profit de la SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC BEAUCHAMPS, Avocat postulant au Barreau d’Avignon,
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer quant à l’exposé des moyens, Monsieur G A D sollicite de voir :
Sur les opérations de liquidation partage :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision des éx époux A D-Y,
- Désigner tel notaire qui lui plaira pour procéder à ces opérations de compte liquidation et partage des ex époux A D-Y,
- Désigner l’un de Mesdames Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations,
Sur la liquidation de la communauté :
Reprise des propres :
- Dire et juger que les comptes souscrits par Monsieur A D avant la célébration du mariage constituent des biens propres à savoir : une assurance vie UAP VIE n°16023063Y souscrite auprès de la société UAP VIE le 2 octobre 1987 référencé sous le numéro 5000531981133H auprès de la société AXA
- un contrat de capitalisation UAP AXA n°5000 50117077 J souscrit auprès de la société AXA le 1 mai 1990,
Dire et juger que la masse à partager devra être amputée des actifs constituant les biens propres de Monsieur A D,
Débouter Madame Y de sa demande de récompense ou créance à l’encontre de Monsieur A D pour les primes versées après l’ordonnance de non conciliation,
Récompenses :
- Dire et juger que Madame Y n’est créancière d’aucune récompense à l’encontre de la communauté,
Dire et juger que la communauté n’est créancière d’aucune récompense à l’encontre de Monsieur A D hormis pour les primes versées pendant le mariage sur les contrats d’assurance vie ouvert avant le mariage à savoir :
- l’assurance vie ŬAP VIE n°16023063Y souscrite auprès de la société UAP VIE le 2 octobre 1987 référencé sous le numéro 5000531981133H auprès de la société AXA
- le contrat de capitalisation UAP AXA n°5000 50117077 J souscrit auprès de la société AXA le 1 mai 1990,
- Dire que la communauté est créancière d’une récompense à l’encontre de Madame Y pour le financement des terrains sis cadastrées section […], […], n°495 sur la commune de
LYLLY,
8
- Dire et juger que Monsieur A D est créancier d’une récompense d’un montant de 11. 680 € à l’encontre de la communauté en raison du financement de l’immeuble d’EGUILLES avec des fonds propres,
- Constater que la communauté a encaissé le don manuel des parents de Monsieur A D d’un montant de 7622,45 €,
- Dire et juger que la communauté a profité d’un bien propre de Monsieur A D, Dire et juger que Monsieur A D est créancier d’une récompense d’un montant de
-
7622,45 € à l’encontre de la communauté,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la communauté est créancière d’une récompense pour les sommes versées
►
au cours du mariage sur le plan épargne logement auprès du LCL n°0864494230W souscrit par Madame Y,
Recel de communauté :
- Constater que Madame Y a dissimulé l’existence d’une récompense au profit de la communauté et des loyers provenant de la location des terrains cadastrées section […], […], n°495 sur la commune de LYLLY,
- Constater que Madame Y a dissimulé les loyers perçus au titre de la propriété qu’elle possède à THONON-LES-BAINS,
- Dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné :
- d’évaluer le montant des parcelles au jours de la liquidation pour déterminer le profit subsistant, de calculer le montant de la récompense dont est créancière la communauté à l’encontre de
✔
Madame Y,
- d’intégrer les loyers perçus par Madame Y au titre de la propriété qu’elle possède à THONON-LES-BAINS,
En conséquence,
-allouer à Monsieur A D, la récompense dissimulée par Madame Y et les produits des locations des terrains sis cadastrées section […], […], n°495 sur la commune de
✔
LYLLY,
- allouer à Monsieur A D les fruits au titre de la propriété qu’elle possède à THONON LES-BAINS,
Sur l’indivision post communautaire :
Sur l’immeuble indivis:
- Débouter Madame Y de sa demande de partage en nature de l’immeuble sis[…], […],
9
- Dire qu’il appartiendra au notaire désigné : de concilier les parties,
- d’évaluer l’immeuble à la date la plus proche du partage,
dade rechercher, en fonction de la disposition des lieux, la possibilité de partager cet immeuble en nature,
- le cas échéant de composer deux lots, de les estimer et de proposer une soulte afin de compenser leur différence de valeur.
- ou à défaut s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au juge de Céans avec pour mission de :
1°) convoquer les parties
2°) se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
3°) Se rendre sur les lieux pour procéder à l’examen de l’immeuble sis […] à […], cadastré en ladite commune section […], pour une contenance cadastrale de 6.079 m2
4°) Déterminer la valeur de l’immeuble,
5°) De rechercher, en fonction de la disposition des lieux, la possibilité de partager cet immeuble en nature,
6°) le cas échéant de composer deux lots, de les estimer et de proposer une soulte afin de compenser leur différence de valeur
7°) Présenter préalablement au dépôt du rapport d’expertise, un pré-rapport aux parties, afin de recueillir tous dires, et y répondre.
- Dire que la provision à valoir sur les honoraires à l’expert sera à la charge pour moitié des deux parties,
- Dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’évaluer les meubles meublants ou à défaut s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner, pour procéder à ces opérations de partage, la licitation de l’immeuble sis […] à […], cadastré en ladite commune section […], pour une contenance cadastrale de 6.079 m2,
- Désigner qu’à défaut d’accord amiable des parties dans le délai de six mois à compter du présent jugement tout notaire pour procéder à la licitation, en son étude, de l’immeuble sis […] à […], cadastré en ladite commune section […], pour une contenance cadastrale de 6.079 m2,
- Fixer la mise à prix de cet immeuble à la somme de 238 000 €,
- Fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation,
- Dire et juger qu’elles seront accomplies par le notaire commis, qui sera également chargé de la rédaction du cahier des charges par application de l’article 1275 du Code de procédure civile,
- Dire et juger que le cahier des charges contiendra une clause de substitution au profit des indivisaires en application de l’article 815-15 du Code Civil
- Dire et juger que le cahier des charges contiendra un droit de substitution du co-indivisaire prévu par l’article 815-5 du Code civil,
10
Sur les meubles meublants :
- Dire et juger qu’il appartiendra aux parties de fournir tout document utile pour la réalisation d’un inventaire des meubles et de leur évaluation,
Sur les comptes bancaires :
- Dire et juger que les comptes bancaires suivants seront portée à l’actif de l’indivision, à savoir :
- le compte joint n°30004 00995 00000050840 31 souscrit auprès de la BNP présentant un solde créditeur au 18 janvier 2018 d’un montant de 293 €,
- le compte titre n°30004 00995 00000050840 31 souscrit auprès de la BNP présentant un solde créditeur au 31 décembre 2017 d’un montant de 2303 €,
●le compte joint n°3003 021300 0050795582 69 souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE présentant un solde débiteur d’un montant de 108,105 € à une date proche de l’ordonnance de non conciliation,
- le compte joint n°0000 191850A souscrit auprès du LCL présentant un solde créditeur d’un montant de 2354,56 € à une date proche de l’ordonnance de non conciliation,
- le plan épargne logement auprès du LCL n°0864494230W souscrit par Madame Y,
- Enjoindre Madame Y à fournir les relevés de compte du PEL au notaire commis afin que ce dernier puisse déterminer le montant du PEL au jour du mariage,
- les comptes LCL ouverts par Monsieur A D au cours du mariage,
- Dire et juger que le notaire commis fera les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation partage pour les mouvements sur compte indivis,
- Dire que le notaire désigné consultera le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et le fichier FICOVIE,
Sur les véhicules :
- Dire que le véhicule Nissan X TRAIL s’évalue à la somme de 1500 €,
- Dire que le véhicule moto 125 cm3 YAMAHA TY, s’évalue à la somme de 700 €,
- Dire que le véhicule Renault 21 ne présente aucune valeur,
A titre subsidiaire,
- Dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’évaluer les véhicules ou à défaut s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- Dire et juger que le reliquat du prix de vente d’un montant de 96 412,93 € séquestré chez Me Z sera porté à l’actif de l’indivision,
- Dire et juger que Monsieur A D a bénéficié d’une avance en capital d’un montant de 80.000 €,
- Constater que Monsieur A D a affecté cette avance en capital au règlement de la prestation compensatoire d’un montant de 80 000 €,
- Dire et juger que Madame Y est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision,
11
- Dire et juger que Madame Y est débitrice d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de l’immeuble indivis pour les périodes suivantes :
- du 1 décembre 2011 au 21 mai 2014, soit 29 mois et vingt jours d’occupation
- du 21 mai 2015 au 24 septembre 2015 soit 4 mois et trois jours
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2100 € mensuelle pour l’année 2011, à la somme de 2145,14 € mensuelle, pour l’année 2012, à la somme de 2164,41 € mensuelle pour l’année 2013, à la somme de 2174,48 € mensuelle pour les année 2014 et 2015,
- Appliquer une réfaction de 10 % sur le montant de l’indemnité d’occupation,
- Fixer, par conséquent, le montant de l’indemnité d’occupation du par Madame Y à l’égard de l’indivision à la somme de 64 908,9€,
- A titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’occupation du par Madame Y à l’égard de l’indivision à la somme de 55 637,1€
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Monsieur A D est créancier d’une B
indemnité d’un montant de 27 818,55 € au titre de l’enrichissement sans cause de Madame Y,
- Débouter Madame Y de ses demandes à l’encontre de l’indivision,
- Dire et juger que cette créance sera revalorisée conformément aux disposition de l’article 815
13 du Code civil,
- Dire et juger que le notaire procédera au calcul du profit subsistant à la date du partage,
- Dire et juger que Monsieur A D est créancier à l’encontre de l’indivision de la somme de 2375 € l’assurance emprunteur MUTLOG,
- Dire et juger que cette créance sera revalorisée conformément aux disposition de l’article 815
13 du Code civil,
- Dire et juger que le notaire procédera au calcul du profit subsistant à la date du partage,
Dire et juger que Monsieur A D est créancier à l’encontre de l’indivision de la somme 8064€ pour le règlement de l’assurance habitation pour l’immeuble de LUYNES et de l’immeuble d’EGUILLE et le règlement des assurances des véhicules XTRAIL/R21/TY 125,
- Dire et juger que Monsieur A D est créancier à l’encontre de l’indivision de la somme de 1206 € pour les frais entretien véhicule Nissan XTRAIL,
- Dire et juger que Monsieur A D est créancier à l’encontre de l’indivision de la somme de 2000 € pour les frais de jardinier,
- Dire et juger que Monsieur A D est créancier à l’encontre de l’indivision de la somme de 960 € exposé des frais de déplacement liés à l’entretien du jardin,
- Dire et juger que Monsieur A D est créancier à l’encontre de l’indivision de la somme de 366 et 225 € pour le paiement de factures d’eau 366 € et d’électricité 225 €,
- Dire et juger que Monsieur A D est titulaire d’une créance d’un montant de 2 555 € à l’encontre de Madame Y,
12
En tout état de cause :
- Débouter Madame Y de ses demandes à l’encontre de Monsieur A D,
Condamner Madame Y à payer à Monsieur A D la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de Maître J-K L M, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Par ordonnance du 28 mai 2020 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 15 octobre 2020 et la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 15 octobre 2020 pour plaidoirie.
Lors de l’audience du 15 octobre 2020, la révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée au 30 décembre 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 janvier 2021 pour plaidoirie.
Les M des parties ont été informés que le jugement a été mis en délibéré au 18 mars 2021 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 mai 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur l’action en partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des us aux articles 836 et 837.cas
En l’espèce, Madame B-E Y relate dans son acte introductif d’instance les diligences entreprises en vue d’un partage amiable et restées vaines.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations tenant notamment à l’existence d’un bien immobilier et à la nécessité d’établir les comptes entre les parties, justifie la désignation d’ un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
13
II. Sur la liquidation de la communauté
A. Sur la reprise des propres :
1. Sur la reprise des propres par Monsieur G A D :
Selon l’article 1467 du Code civil, chaque époux effectue la reprise de ses biens propres.
Aux termes de l’article 1405 du Code civil, « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ».
En l’espèce, Monsieur A D disposait des placements suivants avant le mariage :
- une assurance vie UAP VIE n°16023063 Y souscrite auprès de la société UAP VIE le 2 octobre 1987. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant, celui-ci est désormais référencé sous le numéro 5000531981133H.
Il appartiendra à Monsieur G A D de produire la valeur de rachat de ce contrat à la date la plus proche possible du mariage et celle la plus proche de la date de l’ordonnance de non conciliation, date des effets patrimoniaux du divorce entre époux, soit le 15 décembre 2011, afin de déterminer la récompense due par Monsieur G A D à la communauté au titre des fonds encaissés sur ce contrat durant le mariage. A défaut pour Monsieur G A D de produire la valeur de rachat à une date proche du mariage, la récompense due à la communauté sera égale à la totalité de la valeur de rachat à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
- un contrat de capitalisation UAP AXA n°5000 50117077 J souscrit auprès de la société AXA le 1 mai 1990. Monsieur G A D a procédé à l’encaissement de ce contrat, de sorte que la reprise de ce compte a déjà été effectuée.
Il appartiendra à Monsieur G A D de produire la valeur de rachat de ce contrat à la date la plus proche possible du mariage et celle la plus proche de la date de l’ordonnance de non conciliation, date des effets patrimoniaux du divorce entre époux, soit le 1er décembre 2011, afin de déterminer la récompense due par Monsieur G A D à la communauté au titre des fonds encaissés sur ce contrat durant le mariage.A défaut pour Monsieur G A D de produire la valeur de rachat à une date proche du mariage, la récompense due à la communauté sera égale à la totalité de la valeur de rachat à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
2. Sur la reprise des propres par Madame B-E Y :
Madame B-E Y dispose d’un plan épargne logement auprès du LCL n°0864494230W souscrit avant la mariage (PEL ouvert auprès de la banque BNP Paribas le 14 mai 1986, puis tranféré au LCL le 13 octobre 2010) dont le solde au 23 novembre 2011, soit à une date proche de l’ordonnance de non-conciliation était de 63 133,55 €.
Il appartiendra à Madame B-E Y de produire le solde de ce PEL à la date la plus proche possible du mariage afin de déterminer la récompense due par Madame B-E Y à la communauté au titre des fonds encaissés sur ce produit d’épargne durant le mariage. A défaut, la récompense due à la communauté sera à hauteur de la totalité du solde du PEL à la date de
l’ordonnance de non-conciliation.
14
B. Liquidation de la communauté
1. Composition de l’actif et du passif de communauté
L’actif de communauté se compose :
- d’un immeuble situé […] à […], cadastré en ladite commune section […], pour une contenance cadastrale de 6.079 m2, acquis au mois de novembre 2003 et ayant fait l’objet d’un certificat d’urbanisme positif le 21 février 2017.
Madame B-E Y sollicite à titre principal le partage en nature de ce bien immobilier.
Cependant, la valeur du deuxième lot qui serait constitué d’une parcelle de terrain constructible a vocation à être fortement impactée dans l’hypothèse d’une révision du plan local d’urbanisme.
De plus, les deux estimations produites par Madame B-E Y comportent des écarts significatifs.
En effet, l’avis de valeur réalisé le 23 septembre 2020 par l’agence centrale conseil immobilier retient pour la maison de Luynes avec parcelle de 1500 m² une valeur de 260.000 € et pour le terrain, une valeur de 120.000 à 130.000 € pour une parcelle de 650 m².
L’estimation réalisée par Me BEAUJARD le 8 octobre 2020 retient pour la maison de Luynes avec parcelle dont la superficie n’est pas définie, une valeur entre 340.000 et 350.000 € et pour le terrain, une valeur de 65.000 à 70.000 € pour une parcelle de 650 m².
Il convient en conséquence, à titre préalable de procéder à l’évaluation de cette propriété immobilière avant d’envisager la possibilité de constituer des lots.
Cette évaluation reviendra au notaire désigné dans le cadre de la présente procédure, lequel pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis.
Madame B-E Y sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires concernant ce bien immobilier.
Sur les liquidités des époux :
Conformément à l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il appartiendra au notaire désigné de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE afin de recenser l’ensemble des comptes bancaires et placements financiers ouverts aux nom de Madame B-E Y et Monsieur G A D à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur les meubles meublants du domicile conjugal:
Il appartiendra aux parties de procéder à l’inventaire des meubles en produisant tout élément de preuve nécessaire en cas de désaccord entre les parties sur l’existence et la valeur des meubles meublants.
15
Sur les véhicules :
Il dépend de la communauté les véhicules suivants :
- un véhicule MAZDA 323 immatriculé au nom de Monsieur A D et mis en circulation en 2002, qui a été conservé par Madame Y. Les parties ne forment aucune demande au titre de l’évalution de ce véhicule. Il appartiendra au notaire désigné de proposer aux parties une valeur correspondant à ce véhicule.
un véhicule NISSAN X-TRAIL immatriculé au nom de Monsieur A D et mis en
-
circulation en 2004, qui a été conservé par Monsieur A D. Monsieur A D propose de retenir une évaluation de 1500 € compte tenu du marché, du kilométragedu véhicule (315 000 km) et de l’année mise en circulation (2004). Madame B-E Y déclare être d’accord avec la proposition de Monsieur G A D. En conséquence, il convient de retenir une valeur de 1.500
€ pour le véhicule NISSAN X-TRAIL.
- un véhicule RENAULT 21 immatriculé au nom de Madame Y et Monsieur A
D et mis en circulation en 1987, entreposé dans le garage de la maison de […]. Les parties s’accordent sur l’absence de valeur de ce véhicule compte tenu de son ancienneté.
- une moto < 125cm3 » YAMAHA TY immatriculée 3393 WD 37 au nom et conservée par Monsieur A D, Monsieur G A D propose de retenir une évaluation de 700 € compte tenu du marché et de l’état du véhicule. Madame B-E Y s’accorde également sur ce point. Il convient en conséquence de retenir une valeur de 700 € pour la moto YAMAHA TY.
2. Sur les récompenses
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
L’article 1437 du code civil prévoit que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
a. Sur le droit à récompense de Madame Y à l’encontre la communauté
Madame Y a perçu de l’héritage de son père décédé en 1981, suite à une expropriation en 2006, la somme de 34 027€. Elle sollicite un droit à récompense à l’égard de la communauté indiquant que cette somme a été perçue par la communauté.
Cependant, la pièce 53 qu’elle verse aux débats ne permet nullement d’établir que cette somme a profité à la communauté. Elle n’établit aucune traçabilité fiable concernant cette somme prétendument perçue au final sur le compte joint des époux.
En conséquence, Madame B-E Y sera déboutée de ce chef de demande.
16
b. Sur le droit à récompense de Monsieur G A D à l’encontre de la
communauté
- au titre du financement de la maison d’Eguilles à l’aide d’un PEL appartenant en propre à Monsieur G A D
Monsieur G A D était titulaire d’un PEL auprès de BNP PARIBAS ouvert le 9 mai 1986 et cloturé le 7 octobre 2010 avec un solde à cette date de 62.603,12 €. A une période concommittante au mariage, le solde de ce PEL était de 62.127,23 francs (pièce 29 et non pièce 33 comme indiqué à tort dans les conclusions du défendeur).
Monsieur G A D revendique un droit à récompense sur la communauté car selon lui le solde de ce PEL a servi à financer le prix d’acquisition de la maison d’Eguilles.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur G A D que s’il justfie avoir encaissé le solde de son PEL le 8 octobre 2010 sur son compte courant BNP PARIBAS, il ne justifie pas que la somme de 51.453,35 € encaissée par l’étude notariale le 26 octobre 2010 a été virée du même compte bancaire.
Au surplus, cette somme ne coïncide pas avec la totalité du solde du PELlors de sa cloture. Or, le solde du PEL à la date du mariage était de 62.127,23 francs, soit 9471,24 €, somme correspondant à la différence entre la somme virée sur le compte de l’étude notariale et le solde du PEL à la date de sa cloture.
En conséquence, il en résulte que Monsieur G A D ne rapporte pas la preuve que la communauté se soit enrichie au détriment de son patrimoine propre.
Monsieur G A D sera débouté de ce chef de demande de récompense.
- au titre du don manuel des parents de Monsieur G A D
Monsieur G A D fait valoir que ses parents ont procédé au cours du mariage, le 12 juin 2003 à un don manuel d’un montant de 7622,45 €. Il produit à cet effet une attestation de sa mère, Madame H A D aux termes de laquelle elle indique avoir procédé à un don manuel au profit de son fils de 7.622,45 € par chèque bancaire le 4 mai 2003.
Monsieur G A D déclare que ce chèque a été encaissé sur le compte commun du couple et produit un relevé du compte joint BNP PARIBAS du couple sur lequel apparaît un encaissement de chèque de 7.622,45 € le 13 juin 2003.
Madame B-E Y ne conteste pas la provenance de ce chèque mais relève que Monsieur G A D n’aurait pas recepecté les obligations posées par l’article 1434 du code civil.
Or, il est de jurisprudence constante que le versement de deniers propres d’un époux sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux suffit à établir, à défaut de preuve contraire, le profit tiré par la communauté des biens propres et, partant, le droit à récompense.
En conséquence, il convient de fixer le droit à récompense de Monsieur G A D à
l’encontre de la communauté à la somme de 7.622,45 €.
17
c. Sur le droit à récompense de la communauté à l’encontre de Madame B-E
Y
Madame B-E Y a souscrit un prêt le 19 septembre 1988 pour 120.000 francs sur une durée de 7 ans en vue de l’acquisition de trois parcelles cadastrées […]
[…], 494 et 495 lui appartenant en propre.
Madame B-E Y ne rapporte pas la preuve que son frère et sa soeur aient participé au financement du prêt immobilier, le carnet à souche versé aux débats en pièce n° 110 n’ayant aucune force probante.
Monsieur G A D verse aux débats un relevé du compte joint du 31 octobre 1995 sur lequel figure le prélèvement de la dernière échéance du prêt immobilier souscrit le 19 septembre 1988.
Madame B-E Y ne rapporte pas la preuve que les autres mensualités du prêt immobilier aient été prélevées sur des fonds propres.
En conséquence, le principe du droit à créance de la communauté sera retenu au titre du financement des terrains appartenant en propre à Madame B-E Y à Lully.
Il appartiendra au notaire de calculer sur le fondement de l’article 1469 du code civil le montant de la récompense due à la communauté sur la base des pièces produites par les parties, aucune des parties ne chiffrant de prétention à ce stade de la procédure, et la présente juridiction ne pouvant statuer ultra petita.
d. Sur le droit à récompense de la communauté à l’encontre de Monsieur G A D
Madame B-E Y sollicite la fixation d’une récompense en faveur de la communauté au titre des sommes versées de 1992 à 1996 aux parents de Monsieur G A D pour le financement d’un achat immobilier.
L’époux qui revendique une récompense au profit de la communauté doit prouver que desdeniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
Lorsque des fonds communs ont été utilisés pour financer un bien appartenant à un tiers comme en l’espèce, un bien appartenant aux parents de Monsieur G A D, les fonds n’ont pas profité à l’un des époux de sorte qu’aucune récompense n’est due à la communauté.
En conséquence, Madame B-E Y sera déboutée de ce chef de demande.
C. Sur le recel de communauté
L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
En l’espèce, Monsieur G A D prétend que Madame B-E Y aurait détourné les loyers perçus de la propriété familiale sise à Thonon qu’elle détient en indivision avec ses frères et soeurs et des parcelles qu’elle détient en propre à Lully.
Force est de constater que Monsieur G A D n’ignorait nullement que Madame B-E Y était propriétaire de ces biens.
Monsieur G A D n’établit nullement que Madame B-E Y ait volontairement diverti d’éventuels loyers.
18
En conséquence, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 1477 du code civil.
Il appartiendra à Madame B-E Y, dans le cadre des opérations de liquidation partage de verser toutes les pièces relatives à l’encaissement des loyers notamment sur le compte qu’elle détient en indivision avec ses frères et soeurs.
En effet, les fruits et revenus des biens propres sont affectés à la communauté. Par suite la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens, ce qui est le cas des intérêts d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien propre.
III. Sur la liquidation de l’indivision post-communautaire
A. L’indemnité d’occupation due par Madame Y à l’indivision
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2011 a notamment décidé, au titre des mesures provisoires d’attribuer à Madame B-E Y la jouissance du domicile familial ainsi que des meubles meublants, et a dit que la jouissance du domicile familial se fera à titre gratuit à compter de la signification de l’ordonnance durant une période de 12 mois.
L’ordonnance de non-conciliation a été signifiée par Madame B-E Y le 21 mai 2014.
En conséquence, Madame B-E Y n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation du 21 mai 2014 au 20 mai 2015 en application de l’ordonnance de non-conciliation ayant prévu une occupation à titre gratuit pendant une durée de un an à compter de la signification de I’ordonnance.
Pour le surplus, son occupation privative des lieux ouvrira droit à une indemnité d’occupation en faveur de l’indivision post-communautaire.
L’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’indemnité.
Le bien indivis a été vendu le 24 septembre 2015. Madame B-E Y justifie qu’elle a conclu un bail d’habitation à compter du 15 août 2015 et qu’elle a ainsi libéré les lieux à compter de cette date.
Madame B-E Y sera en conséquence débitrice d’une indemnité d’occupation du 1er décembre 2011 au 20 mai 2014 et du 21 mai 2015 au 15 août 2015.
Concernant la fixation du montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame B-E Y, il convient de se référer à la valeur locative du bien et de prendre en compte la précarité de l’occupation.
Madame B-E Y verse aux débats une estimation de la valeur locative dudit bien réalisée par l’agence immobilière CARNOT le 25 juillet 2012 à la somme de 1400 € par mois.
Monsieur G A D produit un rapport d’estimation locative réalisé par un expert immobilier inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Orléans, réalisé postérieurement à la vente du bien, le 21 mai 2020, sur dossier, retenant les valeurs locatives suivantes :
- au 1¹ décembre 2011 : logement nu 1800 €, logement meublé 2100 € logement nu 1839,69 €, logement meublé 2145,14 €
- au 1e¹ décembre 2012 logement nu 1855,21 €, logement meublé 2164,41 €
- au 1*¹ décembre 2013
- au 1*¹ décembre 2014 logement nu 1863,84 €, logement meublé 2174,48 €.:
19
Au regard des estimations versées aux débats, de la localisation et des caractéristiques du bien, et après application d’une réfection de 20% liée à la précarité de l’occupation, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 1350 € au 1er décembre 2011. Sur la base de l’indice de référence des loyers, cette indemnité sera portée à 1379 € au 1° décembre 2012, à 1391,40 € au 1er décembre 2013 et à 1397,88 € au 1 décembre 2014.
Au total, la créance de l’indivision à l’égard de Madame B-E Y au titre des indemnité d’occupation s’élève à 44.563,33 €.
2. Créances de Madame B-E Y sur l’indivision
- Madame B-E Y sollicite la condamnation de Monsieur G A D à supporter la moitié des dépenses qu’elle a pu asssumer concernant l’immeuble d’Eguilles à compter de l’ ordonnance de non-conciliation au titre de l’entretien des restanques, débroussaillement des 50m autour de la maison (feux) et rafraîchissement des peintures pour en faciliter la vente (du 1er décembre 2011 à février 2015 1.324 €), et au titre de la location d’un camion et d’un garage pour entreposer les meubles communs, qui se trouvaient dans la maison d’EGUILLES du 15 août 2015 au 05 février 2019 (2.086 €).
Les demandes formées par Madame B-E Y revêtent pour partie la qualification de dépenses liées à l’occupation privative du bien indivis et pour le surplus, Madame B-E Y ne rapporte pas la preuve de la réalité des dépenses exposées en vue de la conservation ou de l’amélioration d’un bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur la taxe foncière de la maison de Luvnes
Il appartiendra au notaire désigné de tenir compte des règlements intervenus concernant la taxe foncière et ouvrant éventuellement droit à créance aux parties si leurs règlements respectifs dépasse leur contribution à hauteur de moitié.
3. Créances de l’indivision contre Monsieur A D
Monsieur G A D a obtenu une avance en capital sur ses droits de 80.000 € afin de régler à Madame B-E Y la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce.
Monsieur G A D en devra donc le rétablissement à la masse indivise pour son montant nominal, lors des opérations de liquidation-partage.
4. Créances de Monsieur A D contre l’indivision
Les remboursements d’emprunts effectués par un époux au cours de l’indivision post communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Monsieur A D indique avoir procédé au remboursement du prêt et de l’assurance emprunteur qui ont été contracté pour le financement de l’immeuble LUYNES à savoir,
- la somme de 91 813 € pour le remboursement du prêt
- la somme de 2375 € pour l’assurance emprunteur MUTLOG.
Il convient cependant de constater que Monsieur G A D ne rapporte pas la preuve qu’il ait réglé personnellement ces mensualités et l’assurance emprunteur.
20
En effet il verse aux débats le tableau d’amortissement du prêt mais ne produit pas les relevés de compte afférents aux prélèvements réalisés.
Il conviendra qu’il en justifie dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Monsieur G A D formule également des demandes financières au titre des frais d’assurance du véhicule Xtrail, R21, C et des immeubles de Luynes et Eguilles à hauteur de 8064 €.
Concernant l’assurance de la maison d’Eguilles, Madame B-E Y affirme en avoir assuré le règlement. Les parties devront justifier devant le notaire de l’acquittement effectif de cette facture.
Concernant l’assurance de la maison de Luynes, Madame B-E Y ne conteste pas que les factures ont été réglées par Monsieur G A D. Ces frais entrent dans la catégorie de dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil et donneront lieu à la fixation
d’une créance en faveur de Monsieur G A D à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2266 €.
Concernant l’assurance du véhicule XTRAIL, R21 et C, Monsieur G A D en ayant conservé l’utilisation personnelle, ces frais resteront à sa charge.
Concernant les frais d’entretien du véhicule Nissan XTRAIL à hauteur de 1206 €, Monsieur
G A D sera débouté de ce chef de demande, Monsieur G A D ayant conservé l’usage de ce véhicule, il lui incombe d’en assurer l’entretien courant lié à son utilisation personnelle.
Monsieur G A D justifie s’être acquitté des factures d’eau et d’électricité de la maison de Luynes pour un montant total de 591 €. Ces frais entrent dans la catégorie de dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil et donneront lieu à la fixation d’une créance en faveur de Monsieur G A D à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 591 €.
Au titre des frais d’entretien de la maison de Luynes, Monsieur G A D ne justifie pas que les frais de jardinier exposés par lui concernaient la maison de Luynes. Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Monsieur G A D sera également débouté de sa demande au titre des frais de déplacement exposés selon lui pour entretenir le jardin. En effet, il ne rapporte pas la preuve que ces frais aient été effectivement exposés pour la conservation du bien immobilier.
5. Sur les créances entre Madame B-E Y et Monsieur G A D
Les demandes des parties au titre de leurs créances réciproques relatives au fonctionnement du compte joint LCL n’apparaissent nullement fondées en fait et en droit et seront en conséquence rejetées.
IV. Sur la demande d’une avance en capital de 80.000 € formée par Madame B-E Y
Monsieur G A D ayant obtenu une avance en capital de 80.000 €, la demande formée par Madame B-E Y apparaît pleinement fondée, à titre d’équité entre les ex-époux.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
Madame B-E Y en devra évidemment rétablissement à la masse indivise pour son montant nominal, lors des opérations de liquidation-partage.
21
V. Sur les autres demandes
Le prononcé de l’exécution provisoire apparaît nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de la présente affaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me J-K L et la SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC BEAUCHAMPS.
L’équité ne justifie pas de faire droit aux demandes des parties d’indemnité au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en formation collégiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, de l’indivision post-communautaire et des intérêts patrimoniaux existants entre Madame B-E Y et Monsieur G A D,
DESIGNE Maître F Z, notaire à […]) pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives et de dresser l’acte de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation, en tenant compte des points déjà tranchés dans la présente décision, ou, en l’absence d’accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DESIGNE Madame Céline GRUSON, Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Avignon, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, du juge ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame B-E Y à l’indivision post communautaire à la somme de 44.563,33 €, au titre de l’occupation privative de la maison d’Eguilles du 1er décembre 2011 au 20 mai 2014 et du 21 mai 2015 au 15 août 2015,
ACCORDE à Madame B-E Y une avance en capital de 80.000 €,
AUTORISE le notaire Me Z à procéder au versement de cette somme, à titre d’avance, à Madame B-E Y, par prélèvement sur les fonds séquestrés suite à la vente de la maison d’Eguilles,
DIT que Madame B-E Y devra rétablissement de cette avance à la masse indivise pour son montant nominal, lors des opérations de liquidation-partage,
DEBOUTE Madame B-E Y de ses demandes de partage en nature par la constitution de deux lots du bien immobilier sis à Luynes,
22
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné dans le cadre de la présente procédure, lequel pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, de procéder à l’évaluation de cette propriété immobilière afin que les parties optent pour la constitution de lots, ou la vente amiable de ce bien, ou à défaut pour qu’elle sollicitent la licitation du bien,
DIT n’y avoir lieu à licitation en l’état de la procédure,
CONSTATE l’accord des parties pour fixer la valeur du véhicule commun NISSAN X-TRAIL immatriculé au nom de Monsieur A D et mis en circulation en 2004, à la somme de 1.500€,
CONSTATE l’accord des parties pour fixer la valeur de la moto «< 125cm3 » YAMAHA TY immatriculée 3393 WD 37 au nom et conservée par Monsieur A D, à la somme de 700€,
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de valeur du véhicule RENAULT 21 immatriculé au nom de Madame Y et Monsieur A D et mis en circulation en 1987,
CONSTATE que la valeur du véhicule MAZDA 323 immatriculé au nom de Monsieur A D et mis en circulation en 2002, qui a été conservé par Madame Y n’a pas été précisée par les parties,
DEBOUTE Madame B-E Y de sa demande de récompense au titre de l’héritage de son père décédé en 1981, suite à une expropriation en 2006,
DEBOUTE Monsieur G A D de sa demande de récompense au titre du financement de la maison d’Eguilles à l’aide d’un PEL lui appartenant en propre,
FIXE le droit à récompense de Monsieur G A D à l’encontre de la communauté au titre du don manuel versé par ses parents à la somme de 7.622,45 €,
DIT que la communauté a droit à une récompense à l’encontre de Madame B-E Y au titre du paiement du prêt immobilier ayant servi à l’aquisition de trois parcelles cadastrées commune de […], 494 et 495 appartenant en propre à Madame B-E Y,
DIT qu’en l’absence de prétention des parties sur la fixation du montant de cette récompense, celle-ci sera à calculer dans le cadre des opérations de compte-liquidation-partage,
DEBOUTE Madame B-E Y de sa demande de récompense en faveur de la communauté, contre Monsieur G A D, au titre des sommes versées par la communauté aux parents de Monsieur G A D de 1992 à 1996,
DEBOUTE Monsieur G A D de ses demandes au titre du recel de communauté,
DIT qu’il appartiendra à Madame B-E Y, dans le cadre des opérations de liquidation-partage de verser toutes les pièces relatives à l’encaissement des loyers perçus de la propriété familiale sise à Thonon qu’elle détient en indivision avec ses frères et soeurs et des parcelles qu’elle détient en propre à Lully, notamment sur le compte qu’elle détient en indivision avec ses frères et soeurs.
DEBOUTE Madame B-E Y de sa demande de condamnation de Monsieur
G A D à supporter la moitié des dépenses concernant l’immeuble d’Eguilles à compter de l’ordonnance de non-conciliation au titre de l’entretien des restanques, débroussaillement et rafraîchissement des peintures, et au titre de la location d’un camion et d’un garage pour entreposer les meubles communs,
23
Concernant le règlement de la taxe foncière de la maison de Luynes, et du prêt immobilier et de l’assurance emprunteur afférents, DIT qu’il appartiendra aux parties de produire les justificatifs de paiement au notaire désigné,
Concernant l’assurance de la maison d’Eguilles, DIT que les parties devront justifier devant le notaire de l’acquittement effectif de cette facture,
FIXE la créance de Monsieur G A D à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2266 € au titre de l’assurance de la maison de Luynes,
FIXE la créance de Monsieur G A D à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 591 € au titre du règlement des factures d’électricité et d’eau,
DEBOUTE Monsieur G A D du surplus de ses demandes au titre de ses créances personnelles sur l’indivision post-communautaire,
DIT que Monsieur G A D ayant obtenu une avance en capital sur ses droits de 80.000€ afin de régler à Madame B-E Y la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce, il en devra donc le rétablissement à la masse indivise pour son montant nominal, lors des opérations de liquidation-partage,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs créances réciproques relatives au fonctionnement du compte joint LCL,
Pour le surplus,
RENVOIE les parties concernant leurs demandes relatives aux comptes entre les parties devant le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me J-K L et la SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC BEAUCHAMPS,
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER) LA PRESIDENTE
POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
LE GREFFIER
R
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Défaut de conformité ·
- Prix de vente ·
- Consommateur ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Prix ·
- Automobile
- Billet ·
- Revente ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Fédération sportive ·
- Conditions générales ·
- Lcen ·
- Offre ·
- Manifestation sportive ·
- Contenu
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Piéton ·
- Lot ·
- Règlement ·
- Ensemble immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'alerte ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Comités ·
- Procédure d’alerte ·
- Situation économique ·
- Délibération ·
- Entreprise ·
- Comptable ·
- Cadre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Identique ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Isolation thermique ·
- Procédure abusive ·
- Immeuble
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Partie civile ·
- Escroquerie ·
- Financement ·
- Courtier ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Usage de faux ·
- Faux en écriture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix d'achat ·
- Action ·
- Euronext paris ·
- Titre ·
- Absence ·
- Suspension ·
- Pièces ·
- Commerce ·
- Responsabilité ·
- Marché alternext
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Délai ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Machine à laver
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Apprentissage ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Matériel ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Impôt ·
- Avenant ·
- Compte ·
- Administration ·
- Monétaire et financier ·
- Suisse ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Droits d'auteur ·
- Sac ·
- Révision ·
- Concept ·
- Cession ·
- Création
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Guadeloupe ·
- Crédit agricole ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Salaire de référence ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.