Rejet 21 juin 1995
Résumé de la juridiction
N’ont pas qualité pour agir, en tant que candidats évincés, les agriculteurs intéressés par la rétrocession envisagée, qui ne se sont pas portés candidats au prix fixé par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, dont la détermination appartient exclusivement à celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 juin 1995, n° 93-14.539, Bull. 1995 III N° 152 p. 102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14539 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 152 p. 102 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 10 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034490 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chollet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Baechlin. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 10 mars 1993), que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Franche-Comté ayant acquis, en 1981, une ferme et vendu, en 1985, les bâtiments et une partie des terres à de jeunes agriculteurs, a, le 20 janvier 1988, procédé à la publicité préalable à la rétrocession des autres terres ; que le groupement agricole d’exploitation en commun « Les Petits Chênes » (le GAEC) et MM. X…, Dussouilliez et Béthaz ont notamment agi en annulation des rétrocessions consenties à des tiers par la SAFER ;
Attendu que le GAEC et MM. X…, Dussouilliez et Béthaz font grief à l’arrêt de les « débouter » de leurs demandes, alors, selon le moyen, 1° qu’il ne résulte ni de la lettre ni de l’esprit des articles 10 et 14 bis du décret n° 61-610 du 14 juin 1961, tel que modifié, que ne peut avoir la qualité de candidat évincé que celui du ou des candidats qui aurait accepté le prix fixé par la SAFER mais n’aurait pas été retenu ; qu’en jugeant comme elle l’a fait, sur le fondement de motifs inopérants, pour dénier une qualité à agir, la cour d’appel viole les textes précités en ajoutant une condition qui leur est étrangère, ensemble viole les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu’en subordonnant la régularité au fond des candidatures à une conformité de celles-ci avec le prix proposé par la SAFER dans l’avis de rétrocession tel que publié qui devrait impérativement être accepté par le candidat pour que celui évincé puisse avoir qualité pour contester la ou les rétrocessions consenties, la cour d’appel viole les articles 1er et suivants du décret n° 61-610 du 14 juin 1961, tel que modifié, ensemble l’article 1134 du Code civil et les règles et principes qui gouvernent la formation des contrats ; 3° que la cour d’appel n’a pu, tout à la fois, retenir une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir et débouter les appelants au fond ; qu’ainsi ont été violés les articles 71 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le GAEC et MM. X…, Dussouilliez et Berthaz, s’ils étaient intéressés par la rétrocession envisagée, ne s’étaient pas portés candidats au prix fixé par la SAFER, dont ils exigeaient une réduction, la cour d’appel, qui, ayant retenu que la détermination du prix de rétrocession appartenant exclusivement à cette société, ils ne pouvaient revendiquer la qualité de candidats évincés, en a exactement déduit que ces parties n’avaient pas qualité pour agir ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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