Article L1212-4 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 12, II (VT), Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 11, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Ne sont pas des activités d'opérateur de réseaux :
1° L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inévitable de l'exercice d'une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ;
b) L'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d'affaires de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
2° L'alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production d'électricité par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ;
b) La quantité d'électricité utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'énergie de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
3° L'alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production d'eau potable par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ;
b) La quantité d'eau utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires3


www.sebastien-palmier-avocat.com · 19 mars 2024

D'autre part, aux termes de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique : ” Les pouvoirs adjudicateurs sont : / 1° Les personnes morales de droit public ; (…) “. Aux termes de l'article L. 1212-1 du même code : ” Les entités adjudicatrices sont : / 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; (…) “. […] Le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France, établissement public de coopération intercommunale, a, en vertu des dispositions précitées du code de la commande publique, la qualité de pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie à un tiers l'exploitation du réseau d'eau dont il a la charge. […]

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 29 septembre 2021

D'une part, aux termes de l'article L. 1212-1 du code de la commande publique : « Les entités adjudicatrices sont : 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4; 2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; … ». […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Lille, 24 mai 2023, n° 2302910
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1212-1 du code de la commande publique : " Les entités adjudicatrices sont : 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; () « . […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301347
Rejet

[…] — le contrat contesté ayant été passé par une entité adjudicatrice, le juge ne dispose pas du pouvoir d'annuler le contrat ni aucune décision se rapportant à la procédure de passation du contrat ; en application de l'article L. 551-6 du code de justice administrative, qui fixe les pouvoir du juge, […] dès lors, pour l'exercice des prérogatives susmentionnées, conformément aux articles L. 1212-1, L. 1212-3 et L. 1212-4 du code de la commande publique, le SMGEAG dispose de la qualification d'opérateur de réseaux et donc d'entité adjudicatrice pour la passation des marchés liés à son activité d'opérateur de réseaux ; à ce titre, la procédure de passation du contrat, […]

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  • Syndicat mixte·
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  • Guadeloupe·
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  • Marches·
  • Travaux publics·
  • Assainissement·
  • Lot·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Mayotte, 18 août 2023, n° 2303145
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique : " Les pouvoirs adjudicateurs sont : / 1° Les personnes morales de droit public ; / () « . Aux termes de l'article L. 1212-1 du même code : » Les entités adjudicatrices sont : / 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; / () « . […]

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