Article L1212-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 11, I et III (VT), ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 12, I et III (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Sont des activités d'opérateur de réseaux :
1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution :
a) De gaz ou de chaleur ;
b) D'électricité ;
c) D'eau potable.
L'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.
Sont également considérées comme des activités d'opérateurs de réseaux lorsqu'elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ;
2° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique ayant pour objet :
a) D'extraire du pétrole ou du gaz ;
b) De prospecter ou d'extraire du charbon ou d'autres combustibles solides ;
3° Les achats ou les activités d'exploitation destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d'autres terminaux ;
4° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale définit les conditions générales d'organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;
5° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu'ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :
a) Les services de gestion de services courrier ;
b) Les services d'envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
8 textes citent l'article

Commentaires6


www.sebastien-palmier-avocat.com · 19 mars 2024

D'autre part, aux termes de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique : ” Les pouvoirs adjudicateurs sont : / 1° Les personnes morales de droit public ; (…) “. Aux termes de l'article L. 1212-1 du même code : ” Les entités adjudicatrices sont : / 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; (…) “. […] Le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France, établissement public de coopération intercommunale, a, en vertu des dispositions précitées du code de la commande publique, la qualité de pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie à un tiers l'exploitation du réseau d'eau dont il a la charge. […]

 Lire la suite…

Adden Avocats · 8 février 2024

Il est constant qu'une personne publique a la qualité de pouvoir adjudicateur lorsqu'elle passe des contrats ayant pour objet de confier à un tiers l'exploitation d'un des réseaux fixes mentionnés à l'article L. 1212-3 du code de la commande publique dont elle a la charge […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 2 février 2024

Le point est certes un peu contre-intuitif puisqu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 1212-1 et L. 1212-3 du code de la commande publique, sont des entités adjudicatrices les pouvoirs adjudicateurs qui exercent les activités d'opérateur de réseaux que sont « la mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution » d'eau potable. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 décembre 2022, n° 2200146
Rejet

[…] D'autre part, en application de l'article L. 2514-1 du code de la commande publique, bénéficient de l'exclusion aux règles de publicité et de mise en concurrence instituée par le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie de ce code, « les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l'achat d'eau, lorsque cette entité exerce l'une des activités relatives à l'eau potable mentionnées au 1° de l'article L. 1212-3. » L'article L. 1212-3 du même code dispose : " Sont des activités d'opérateur de réseaux : / 1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, […]

 Lire la suite…
  • Commande publique·
  • Mise en concurrence·
  • Eau de source·
  • Accord-cadre·
  • Assainissement·
  • Martinique·
  • Publicité·
  • Régie·
  • Eau potable·
  • Concurrence

2Tribunal administratif de Lille, 24 mai 2023, n° 2302910
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1212-1 du code de la commande publique : " Les entités adjudicatrices sont : 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; () « . […]

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Critère·
  • Composante·
  • Marches·
  • Justice administrative·
  • Forage·
  • Notation·
  • Sociétés·
  • Candidat·
  • Eaux

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301347
Rejet

[…] — le contrat contesté ayant été passé par une entité adjudicatrice, le juge ne dispose pas du pouvoir d'annuler le contrat ni aucune décision se rapportant à la procédure de passation du contrat ; en application de l'article L. 551-6 du code de justice administrative, qui fixe les pouvoir du juge, […] dès lors, pour l'exercice des prérogatives susmentionnées, conformément aux articles L. 1212-1, L. 1212-3 et L. 1212-4 du code de la commande publique, le SMGEAG dispose de la qualification d'opérateur de réseaux et donc d'entité adjudicatrice pour la passation des marchés liés à son activité d'opérateur de réseaux ; à ce titre, la procédure de passation du contrat, […]

 Lire la suite…
  • Syndicat mixte·
  • Eaux·
  • Grands travaux·
  • Guadeloupe·
  • Candidat·
  • Marches·
  • Travaux publics·
  • Assainissement·
  • Lot·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).