Article L1300-1 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 21, alinéa 4 (VT), ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 22, I (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Le choix de conclure un contrat destiné à satisfaire des besoins ne relevant qu'en partie du présent code ou relevant de plusieurs de ses parties ne peut avoir pour but de le soustraire aux règles définies par celui-ci.
Ce contrat mixte est soumis aux dispositions du présent livre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires2


Cheuvreux · 21 décembre 2023

Pour parfaire son analyse, la Cour de cassation fait également référence à la théorie des contrats à objets mixtes (aujourd'hui codifiée aux articles L. 1300-1 à L. 1330-1 du Code de la commande publique) en considérant que « les deux volets de l'opération [vente et dation] étaient objectivement indissociables, [la cour d'appel] a pu en déduire que la convention, qui n'avait pour objet principal ni la réalisation d'une opération d'aménagement public, ni la fourniture d'un équipement répondant à un besoin spécifiquement défini par la commune, n'était pas soumise aux rè

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