Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Un groupement de commandes peut être constitué avec des acheteurs d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.
Nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 2113-7, et sous réserve des stipulations d'accords internationaux et d'arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s'accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au marché, choisi parmi les droits de ces Etats.
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Contexte Partie II Marchés publics Livre I Dispositions générales Titre I Préparation du marché Chapitre III Organisation de l'achat Section 1 Mutualisation de l'achat Sous-section 2 Groupement de commandes Un groupement de commandes peut être constitué avec des acheteurs d'autres États membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public. […] Nonobstant les dispositions de l'article L. 2113-7, et sous réserve des stipulations d'accords internationaux, […]
Lire la suite…[…] * N°322.10.22 en date du 31 octobre 2022, d'un montant de 8 178,37 euros TTC. […] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; […] Attendu que les groupements de commandes sont régis par les dispositions des articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la commande publique ;
[…] VU la délibération du Conseil communautaire n° 2021-028 en date du 08 mars 2021, portant sur la création d'un service commun « Conseil en énergie partagée » et approuvant les termes de la convention de service commun ; […] La convention définit notamment les modalités de financement du service qui, conformément aux dispositions de l'article L.5211-4-2 du CGCT, seront imputées chaque année sur l'attribution de compensation et aux regards des critères de répartition tels que définit à l'article 7 de la convention. […] VU les articles L. […]. 2113-8 du Code de la commande publique ;