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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 12 mars 2026, n° 2024008499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS INGEPOLE / SNC, [R] IMMO BILIER RHO NE ALPES AUVERGNE
ROLEGENERAL : N° 2024 008499
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS INGEPOLE, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Khalida BADJI, SELARL BADJI – DISSARD, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-Alexis AMET, SELARL GAILLARD CONSEILS, Avocat au Barreau de BRIVE.
ET : La SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par l’avocat plaidant Maître Yann GUIITET, SELARL ISEE, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Maud ROUCHOUSE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 18 décembre 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
En date du 18 mai 2018, la SAS INGEPOLE, entreprise d’ingénierie du bâtiment, et la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, société exerçant une activité de promotion immobilière, ont été liées par un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la transformation d’un bâtiment identifié comme, [Adresse 3], situé à, [Localité 1].
En date du 18 mai 2018, la SAS INGEPOLE est intervenue en qualité de cotraitant au sein d’un groupement de maîtrise d’œuvre, aux côtés de la société DHA, architecte mandataire, dans le cadre de ce marché.
Ainsi, la SAS INGEPOLE a émis les factures suivantes :
* N°046.02.22 en date du 4 février 2022, d’un montant de 16 836,47 euros TTC,
* N°189.06.22 en date du 22 juin 2022, d’un montant de 5 784,38 euros TTC,
* N°322.10.22 en date du 31 octobre 2022, d’un montant de 8 178,37 euros TTC.
Malgré plusieurs relances intervenues les 25 mars, 16 mai, 21 juin, 27 juillet, 3 août et 20 octobre 2022, ces factures sont demeurées impayées, représentant un montant total de 30 799,22 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2022, la SAS INGEPOLE a mis en demeure la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE de procéder au paiement de la somme totale de 30 799,22 euros.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°94
En date du 17 avril 2023, la SAS INGEPOLE a fait assigner la société, [R] IMMOBILIER PROMOTION, puis la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND statuant en référé. Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SAS INGEPOLE a fait assigner la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 décembre 2024 pour entendre :
Déclarer la demande de la Société par actions simplifiée INGEPOLE recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 30 799,22 € à titre principal assorti des intérêts à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures dues et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Condamner, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 décembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Par conclusions N°2, la SAS INGEPOLE maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions en défense N°2, la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :
Vu les pièces contractuelles régissant les parties,
A titre principal :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en application de la clause attributive de compétence mentionnée à l’article 15 du CCAP (cf. pièce n° 5) régissant les rapports contractuels des parties ;
A toute fins :
Débouter la SAS INGEPOLE de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE ;
Débouter la SAS INGEPOLE de sa demande d’indemnité au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire :
Cantonner les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à la somme de 21 183, 48 € HT ;
Subordonner l’exécution provisoire à la fourniture par la société INGEPOLE d’une garantie bancaire afin de garantir la restitution des condamnations en cas d’appel ;
Condamner la SAS INGEPOLE au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS INGEPOLE aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS INGEPOLE expose :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu’elle est intervenue en qualité de cotraitant au sein d’un groupement de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un contrat conclu le 18 mai 2018 portant sur la transformation d’un bâtiment situé à, [Localité 1] ;
Qu’elle a réalisé les prestations qui lui étaient confiées dans le cadre de ce contrat et a, en contrepartie, émis trois factures, respectivement en date du 4 février 2022 pour un montant de 16 836,47 euros, du 22 juin 2022 pour un montant de 5 784,38 euros et du 31 octobre 2022 pour un montant de 2 799,36 euros ;
Que ces factures, représentant un montant total de 30 799,22 euros, sont demeurées impayées malgré plusieurs relances adressées les 25 mars, 16 mai, 21 juin, 27 juillet, 3 août et 20 octobre 2022 ;
Qu’elle a adressé à la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2022 aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 30 799,22 euros ;
Que le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand est compétent pour connaître du litige, celui-ci opposant deux sociétés commerciales à l’occasion de l’exécution de leurs relations contractuelles ;
Qu’elle conteste l’opposabilité à son égard d’une clause attributive de compétence au profit de la juridiction administrative, en soutenant ne pas avoir signé le cahier des clauses administratives particulières.
En réponse, la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE soutient :
Que le litige trouve son origine dans l’exécution d’un marché public de maîtrise d’œuvre soumis à un cahier des clauses administratives particulières et au cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations intellectuelles, impliquant un groupement de commandes comprenant une personne morale de droit public ;
Que ce marché comporte une clause attributive de compétence désignant la juridiction administrative compétente pour connaître des litiges nés de son exécution ;
Que le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand est en conséquence matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
Qu’à cet égard, la SAS INGEPOLE ne peut utilement contester l’opposabilité de la clause attributive de compétence dès lors qu’elle est intervenue en qualité de cotraitant dans le cadre du marché et a donné mandat à la société DHA, architecte mandataire, pour signer l’offre du groupement ainsi que les modifications ultérieures du contrat ;
Qu’à toutes fins, les factures invoquées par la SAS INGEPOLE ne sauraient justifier une condamnation en paiement dès lors que les modalités contractuelles de présentation et de règlement des demandes de paiement prévues par le cahier des clauses administratives particulières n’auraient pas été respectées ;
Qu’à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où une condamnation serait néanmoins prononcée, celle-ci devrait être strictement cantonnée à la somme de 21 183,48 euros, correspondant au montant total hors taxes des factures litigieuses ;
Qu’à titre plus subsidiaire encore, toute exécution provisoire devrait être subordonnée à la fourniture par la SAS INGEPOLE d’une garantie bancaire destinée à assurer la restitution des sommes qui pourraient être versées en cas d’infirmation de la décision.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ;
Attendu qu’en l’espèce, le litige porte sur l’exécution financière d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 18 mai 2018 dans le cadre d’un groupement de commandes incluant l’OPHIS, personne morale de droit public, contrat soumis à un cahier des clauses administratives particulières ainsi qu’au cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations intellectuelles, de sorte qu’il présente le caractère d’un marché public ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que cet acte d’engagement est complété par un cahier des clauses administratives particulières qui stipule, en son article 15, qu’en cas de litige né de l’exécution du marché, seul le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est compétent pour en connaître ;
Attendu que les groupements de commandes sont régis par les dispositions des articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la commande publique ;
Attendu que la SAS INGEPOLE soutient que la clause attributive de compétence ne lui serait pas opposable en l’absence de sa signature personnelle du cahier des clauses administratives particulières ;
Attendu toutefois qu’en application des dispositions de la jurisprudence de la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 15 mai 2018, n°17-12.044, l’absence de signature personnelle d’un contrat est sans incidence lorsque la partie est valablement engagée par l’effet d’un mandat ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’acte d’habilitation en date du 11 janvier 2018 que la SAS INGEPOLE a donné pouvoir au mandataire du groupement, la société DHA, pour signer l’offre du groupement ainsi que les modifications ultérieures du marché public ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clause attributive de compétence administrative figurant à l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières est opposable à la SAS INGEPOLE et que le litige, né de l’exécution d’un marché public conclu dans le cadre d’un groupement de commandes, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis par la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE recevable et bien fondée ;
Qu’en conséquence, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand se déclarera matériellement incompétent pour connaître du présent litige, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes au fond ;
Attendu qu’il y a lieu, dès lors, en application de l’article 81 du Code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS INGEPOLE à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS INGEPOLE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
En conséquence,
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur le présent litige,
Renvoi les parties à mieux se pourvoi ainsi qu’elles aviseront,
Condamne la SAS INGEPOLE à payer et porter à la SNC, [R] IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS INGEPOLE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 81,30 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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