Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre III : Organisation de l'achat / Section 1 : Mutualisation de l'achat / Sous-section 2 : Groupement de commandes
Article L2113-7 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres.
Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive.
Commentaires • 3
Le juge administratif rappelle l'article L. 2113-6 du Code de la commande publique, qui énonce que : « Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés ».
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — le groupement de commandes est irrégulier au regard des dispositions des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code de la commande publique et la procédure est entaché d'incompétence au regard de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
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[…] Les dispositions des articles R. 4122-4-4 à R. 4122-4-30 du code de la santé publique, créées par le décret attaqué, fixent, pour assurer l'application des dispositions de l'article L. 4122-2-1 du code de la santé publique, […] dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ; / 2° Soit sous la forme de groupements de commande, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-6 et à l'article L. 2113-7 du même code. / Le conseil national ne peut en revanche créer de centrales d'achat ou groupements de commande avec d'autres personnes publiques ou privées que celles mentionnées aux alinéas précédents ".
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2020, n° 2016800
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique : « Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés ». L'article L. 2113-7 du même code dispose : « La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. […]
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[…] 1° Soit sous la forme de centrales d'achat, dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ; […]
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