Article L2352-1 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)

Les dispositions des articles L. 2152-1 à, L. 2152-4, concernant les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, des articles L. 2152-5 et L. 2152-6, concernant les offres anormalement basses, ainsi que des articles L. 2152-7 et L. 2152-8, concernant le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Sortie de vigueur le 22 août 2026

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 26 août 2022, n° 2206118
Rejet

[…] — l'écart de 12% ne saurait faire suspecter le caractère anormalement bas de l'offre retenue dès lors que cet écart ne porte que sur un des sous-critères du critère « prix » ; par ailleurs sur 3 des 5 sous-critères c'est la société requérante qui a fait l'offre la plus basse ; le pouvoir adjudicateur n'avait donc pas à mettre en œuvre les dispositions des articles L. 2352-1 et R. 2352-3 du code de la commande publique ;

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  • Marches·
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  • Armée·
  • Sociétés·
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  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Rennes, 27 novembre 2023, n° 2305837
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». […] Ces dispositions sont applicables aux marchés de sécurité et de défense, en application de celles des articles L. 2352-1 et R. 2352-1.

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  • Offre·
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  • Commande publique·
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  • Sociétés·
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