Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre V : PHASE D'OFFRE / Chapitre II : Examen des offres
Article L2352-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)
Les dispositions des articles L. 2152-1 à, L. 2152-4, concernant les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, des articles L. 2152-5 et L. 2152-6, concernant les offres anormalement basses, ainsi que des articles L. 2152-7 et L. 2152-8, concernant le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, s'appliquent.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — l'écart de 12% ne saurait faire suspecter le caractère anormalement bas de l'offre retenue dès lors que cet écart ne porte que sur un des sous-critères du critère « prix » ; par ailleurs sur 3 des 5 sous-critères c'est la société requérante qui a fait l'offre la plus basse ; le pouvoir adjudicateur n'avait donc pas à mettre en œuvre les dispositions des articles L. 2352-1 et R. 2352-3 du code de la commande publique ;
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2. Tribunal administratif de Rennes, 27 novembre 2023, n° 2305837
[…] Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». […] Ces dispositions sont applicables aux marchés de sécurité et de défense, en application de celles des articles L. 2352-1 et R. 2352-1.
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