Article L2152-6 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 53 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires13


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 21 janvier 2024

blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2023

[…] L'article L2152-1 du Code de la commande publique impose à l'acheteur d'écarter les offres irrégulières, inacceptables et inappropriées. L'article L2152-6 oblige l'acheteur à rejeter les offres anormalement basses. […] Celles-ci ne sont régulières que si elles atteignent les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation dans le respect de l'article R2151-10 du Code de la Commande Publique. Les acheteurs se référeront utilement au très didactique guide « Osez les variantes dans les marchés publics » conçu par la Direction des Achats de l'Etat.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique, l'ordonnance est annulée. […] L. 311-6 du même code. […] L. 1233-58 du code du travail. […] L. 1233-3, L. 1237-17 et suivants, surtout L. 1237-19-3), que l'autorité administrative ne peut valider un accord collectif portant rupture conventionnelle collective que s'il satisfait cumulativement à quatre conditions : 1°/ être conforme à l'article L. 1237-19,

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Décisions161


1Tribunal administratif de La Réunion, 4 août 2022, n° 2200892
Rejet

[…] Dès lors, et sans qu'il soit besoin de diligenter une mesure d'instruction à l'effet d'obtenir de la CINOR qu'elle communique l'ensemble des éléments financiers de l'offre retenue, ainsi que les raisons l'ayant conduite à valider l'offre après mise en œuvre auprès du candidat de la procédure de vérification applicable en cas de suspicion d'offre anormalement basse, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2152-5, L .2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique doit être écarté.

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2Tribunal administratif de Paris, 19 août 2022, n° 2215997
Rejet

[…] 6. D'une part, le prix des offres devant être évalué au regard notamment de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle du 22 septembre 2016.

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3Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2023, n° 2012496
Rejet

[…] 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

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