Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
Des contrats de concession peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
[…] 142 fiches et 55 outils Code de la commande publique 1473 fiches et 3 outils Prestataire 154 fiches et 94 outils Publicité des marchés publics 12 fiches et 14 outils Préparation du marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure de marché public 134 fiches et 68 outils Offres au marché public 42 fiches et 26 […] Article Contexte Partie III Concessions Livre I Dispositions générales Titre I Préparation du contrat de concession Chapitre III Réservation Des contrats de concession peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l ' article L […]
Lire la suite…[…] L . 3112-4 L. 3113 -1 L. 3113 -2 L. 3113 -2-1 et L. 3113 -3 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 1 🌍 Modification article L3381-1 du Code de la commande publique (2025-10-15) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Sous la réserve des adaptations prévues par le présent […] et Futuna : 1° A l'article L . 3112-3 , […] des personnes détenues dans une proportion minimale fixée par voie 🌍 Modification article L3113 -3 du Code de la commande publique […]
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Des contrats de concession peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du Code du travail, à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du Code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
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