Article L3123-13 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 15


Sont exclues des contrats de concession de défense ou de sécurité :
1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13,222-52 à 222-59 ou 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339 11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ou à l'article L. 317 8 du code de la sécurité intérieure. L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge ;
2° Les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou en matière de sécurité de l'information, à moins qu'elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu'elles établissent, par tout moyen, que leur intégrité professionnelle ne peut plus être remise en cause ;
3° Les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu'elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Commentaires4


www.sebastien-palmier-avocat.com · 19 mars 2024

L'article L. 3123-8 du code de la commande publique – et son équivalent en matière de marchés, d'ailleurs – prévoit que l'autorité concédante peut exclure de la procédure « les personnes qui ont entrepris (…) d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession (…) ». […] D'autre part, […] lorsqu'un opérateur économique est au cours de la procédure de consultation, placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 3123-1 à L. 3123-13 du code de la commande publique, il informe sans délai le SEDIF / Le SEDIF prend alors la décision d'exclusion de la procédure. (…) “.

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blog.landot-avocats.net · 2 février 2024

« En application de l'article L. 3123-15 du code de la commande publique, lorsqu'un opérateur économique est au cours de la procédure de consultation, placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 3123-1 à L. 3123-13 du code de la commande publique, il informe sans délai le SEDIF / Le SEDIF prend alors la décision d'exclusion de la procédure. (…) […] #8217;article L. 3123-8 du code de la commande publique non plus que celles de l'article 10 du règlement de consultation « phase offres ».

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blog.landot-avocats.net · 30 novembre 2023

« En application de l'article L. 3123-15 du code de la commande publique, lorsqu'un opérateur économique est au cours de la procédure de consultation, placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 3123-1 à L. 3123-13 du code de la commande publique, il informe sans délai le SEDIF / Le SEDIF prend alors la décision d'exclusion de la procédure. (…) […] #8217;article L. 3123-8 du code de la commande publique non plus que celles de l'article 10 du règlement de consultation « phase offres ».

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2023, n° 2325466
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Par une lettre du 22 novembre 2023 les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les juges des référés étaient susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que l'article 10 du règlement de consultation « phase offres » de la procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution par A d'un contrat de concession portant sur le renouvellement la délégation du service public de l'eau potable était applicable aux candidats, sous réserve qu'ils se trouvent dans l'une des situations prévues aux articles L. 3123-1 à L. 3123-13 du code de la commande publique.

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  • Offre·
  • Contrat de concession·
  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Consultation·
  • Eau potable·
  • Mise en concurrence·
  • Procédure de négociation·
  • Île-de-france

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 2 février 2024, 489820, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3123-8 du code de la commande publique : « L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui ont entrepris () d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession () ». […] lorsqu'un opérateur économique est au cours de la procédure de consultation, placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 3123-1 à L. 3123-13 du code de la commande publique, il informe sans délai le SEDIF / Le SEDIF prend alors la décision d'exclusion de la procédure. () ».

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  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Mode de passation des contrats·
  • Délégations de service public·
  • Eaux·
  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Offre
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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
Le présent amendement tend à préciser, conformément aux termes de l'article 38 de la directive 2014/23/UE, paragraphe 9, alinéa 1, et de l'article 57 de la directive 2014/24/UE, paragraphe 6, alinéa 3, que les mesures de régularisation telles que celle prévue à l'article 11 du présent projet de loi font l'objet d'une évaluation qui tient compte de la gravité de l'infraction commise. Les directives précitées disposent que cette évaluation peut résulter au constat motivé de "l'insuffisan[ce]" des mesures prises par l'opérateur économique précédemment condamné pour une infraction entraînant … Lire la suite…
L'article 24 vise à renforcer le dispositif de lutte contre les médicaments falsifiés en conférant aux équipes de l'assurance maladie la faculté de prononcer des sanctions financières contre les officines ne respectant pas leur obligation de sérialisation, c'est-à-dire de désactivation des identifiants uniques se trouvant sur les boîtes de médicaments et garantissant leur usage unique. Le dispositif reprend celui proposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat puis censuré dans le PLFSS pour 2022 pour méconnaissance du cadre organique, mais rend la pénalité forfaitaire : en cas de … Lire la suite…
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