Article L3132-6 du Code de la commande publique
Article L3132-5
Article L3133-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public peut également prévoir une faculté de reprise au profit de la personne publique concédante au terme du contrat, moyennant un prix convenu entre les parties ou, le cas échéant, gratuitement, des biens appartenant au concessionnaire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service public.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1La consolidation du régime des concessions par le code de la commande publique
SW Avocats · 2 mai 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

[…] Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : […] 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3132-4 du code de la commande publique : " Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public : / 1° Les biens, meubles ou immeubles, […] Aux termes de son article L. 3132-6 : » Le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public peut également prévoir une faculté de reprise au profit de la personne publique concédante au terme du contrat, moyennant un prix convenu entre les parties ou, le cas échéant, gratuitement, […]

 Lire la suite…

[…] 6. Aux termes de l'article L. 3132-4 du code de la commande publique : " Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public : / 1° Les biens, […] Aux termes de son article L. 3132-6 de ce code : » Le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public peut également prévoir une faculté de reprise au profit de la personne publique concédante au terme du contrat, […] Enfin, aux termes de l'article L. 3136-10 du code de la commande publique : » Lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, […]

 Lire la suite…

[…] — Que l'article 6-1 méconnaît les articles L.3134-1 et L.3134-2 du code de la commande publique dès lors qu'il ne permet pas à l'autorité concédante d'exercer le contrôle prévu par ces textes sur les tiers choisis par le concessionnaire pour exécuter des contrats de sous-traitance d'un montant inférieurs à 20 000 euros par an ; — Que l'article 11.4 du contrat de concession méconnaît l'article L. 3132-4 et L. 3132-6 du code de la commande publique en ce que des biens de reprises ne peuvent être assimilés à des biens de retour ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).