Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 mai 2025, n° 2500733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-Les-Bains ( SEMETT ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2025 et 29 avril 2025, la société d’économie mixte d’exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-Les-Bains (SEMETT) et la SELARL MJ de l’Allier agissant en qualité de liquidateur de la SEMETT, représentées par la SELAS Estramon, Me Garnier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Néris-Les-Bains à leur verser une provision de 5 253 523 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 1er octobre 2022 et ce jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Néris-Les-Bains le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le contentieux a été lié puisque une demande préalable a bien été adressée à la commune de Néris-Les-Bains pour obtenir le versement de la somme en litige avant d’engager la présente procédure ; si le contrat de concession est muet en ce qui concerne la naissance de l’indemnité de résiliation dans le cadre d’une déchéance, la dette de la commune est néanmoins apparue au moment du retour des biens dans son patrimoine, sans contrepartie financière pour la SEMETT, et qu’elle est exigible depuis ;
— malgré la déchéance qui a été prononcée à son encontre, la commune de Néris-Les-Bains a l’obligation d’indemniser la SEMETT de la somme correspondant à l’indemnité équivalente à la valeur non amortie des biens de concession lui faisant retour, qu’il s’agisse des biens de retour, des biens de reprise ou de biens propres, tels que figurant à l’article 33 de la convention du 29 mars 1991 ; la commune de Néris-Les-Bains ne saurait utilement contester l’existence de sa dette en faisant valoir des durées d’amortissement excessifs pour certains travaux pour excéder la durée normale de la concession dès lors qu’aucun principe tant juridique qu’économique n’impose de fixer des durées d’amortissement limitées à la durée restante d’un contrat de concession ;
— il résulte tant du rapport d’analyse réalisé par le cabinet KPMG que du bilan 2023 de la SEMETT et du rapport de la Chambre régionale des comptes que le contrat de concession prévoyant au titre de la déchéance l’indemnisation du concessionnaire à la hauteur de la valeur nette comptable, la reprise de la totalité de l’actif immobilisé a été constatée au 30 juin 2022 pour une valeur nette comptable de 5 304 000 euros, somme non contestée par la commune et qui a été réduite à la somme de 5 253 523 euros dans le cadre de la demande d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
— bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition exigée dans le cadre du référé-provision, l’urgence de la situation est, en l’espèce, caractérisée afin de permettre à la SEMETT de régler ses dettes auprès de ses créanciers.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la commune de Néris-Les-Bains, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Martins Da Silva conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la société d’économie mixte d’exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-Les-Bains (SEMETT) et de la MJ de l’Allier la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; en effet, et d’une part, la SEMETT n’a pas intérêt à agir dès lors que par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, désignant la SELARL MJ de l’Allier, prise en la personne de Me Raynaud, en qualité de liquidateur, de sorte que seul ce dernier a qualité pour procéder au recouvrement des sommes éventuelles dues à la société d’économie mixte ; d’autre part, les requérantes n’ont pas présenté de demande préalable portant sur le même objet que la présente requête dès lors que celle qu’elle a introduite ne tendait pas au versement d’une provision ;
— en tout état de cause, la demande de paiement n’est pas justifiée tant dans son principe puisque cette demande est anticipée que dans son montant ;
— les intérêts sollicités ne sauraient trouver leur fondement sur les stipulations de l’article 35 de la convention de concession dès lors que ce texte ne s’applique pas au présent litige puisqu’il concerne les cas d’expiration normale de la concession et non les cas de déchéance ; en tout état de cause, ce texte ne pourrait trouver à s’appliquer puisque la première demande de paiement n’est intervenue que par un courrier du 24 décembre 2024 sans que la SEMETT ne l’ait préalablement saisie d’une réclamation tendant au paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Néris-Les-Bains a conclu, le 29 mars 1991, avec la société d’économie mixte d’exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-Les-Bains (SEMETT), et pour une durée de trente ans, une convention de concession de service public pour l’exploitation et la gestion du domaine thermal situé sur le territoire de la commune. Par un avenant n°26 en date du 4 mars 2008, la commune de Néris-Les-Bains a demandé à la SEMETT de réaliser un centre thermal de « remise en forme ». Compte tenu du montant de cet investissement et de l’impossibilité de le supporter financièrement dans le temps restant à courir du contrat de concession, la durée de la concession a été prolongée jusqu’au 15 avril 2036. Constatant l’impossibilité pour le concessionnaire de procéder aux travaux nécessaires destinés à retrouver un état sanitaire des eaux thermales autorisant les pratiques médicales prescrites auprès des curistes en séjour et donc d’exécuter l’ensemble des obligations d’entretien mises à sa charge par le contrat de concession, le conseil municipal de Néris-Les-Bains a autorisé son maire, par une délibération du 14 décembre 2020, à prononcer la déchéance du contrat de concession avec prise d’effet au 31 août 2021 sur le fondement de l’article 33 de la convention. Un protocole d’accord a été conclu le 4 février 2021 entre la commune de Néris-Les-Bains et la SEMETT constatant la déchéance du contrat de concession au 31 août 2021, déchéance repoussée au 31 décembre 2021 puis au 30 juin 2022 par deux avenants des 13 juillet 2021 et 17 décembre 2021. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement du 26 septembre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SEMETT et a désigné la SELARL MJ de l’Allier prise en la personne de Me Raynaud, en qualité de liquidateur. Par la présente requête, la SEMETT et la SELARL MJ de l’Allier agissant en qualité de liquidateur demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Néris-Les-Bains à lui payer une provision d’un montant de 5 253 523 euros, assortie des intérêts de retard au titre de la valeur nette comptable des biens des biens de concession lui faisant retour.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Néris-Les-Bains :
2. En premier lieu, si la commune de Néris-Les-Bains soutient que la requête serait irrecevable en tant qu’elle est déposée par la SEMETT dès lors que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert à son égard, par un jugement du 26 septembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée désignant la SELARL MJ de l’Allier, prise en la personne de Me Pascal Raynaud, en qualité de liquidateur, il est constant que la requête a été également présentée par cette dernière. Par suite, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En second lieu, l’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. En l’espèce, il est constant que, par une demande reçue par la commune de Néris-Les-Bains le 30 décembre 2024, la SEMETT et son liquidateur ont saisi la commune d’une demande tendant au paiement de la somme de 5 253 523 euros assortie des intérêts de retard due en application de l’article 35 du contrat de concession. Cette demande porte sur le paiement d’une somme d’argent qui trouve son origine sur le même fondement juridique que celui allégué dans la présente instance. Par suite, la commune de Néris-Les-Bains n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable en l’absence d’engagement d’un recours administratif préalable ayant lié le contentieux. Cette fin de non-recevoir doit être également écartée.
Sur la demande de provision :
5. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de la procédure définie à l’article R. 541-1 du code de justice administrative précité, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
6. Aux termes de l’article L. 3132-4 du code de la commande publique : " Lorsqu’une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d’un service public : / 1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition. / 2° Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au concessionnaire par l’autorité concédante de droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens de reprise. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat de concession ; / 3° Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils sont et demeurent la propriété du concessionnaire. « . Selon l’article L. 3132-5 du même code : » Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, les biens de retour mentionnés à l’article L. 3132-4 qui ont été amortis au cours de l’exécution du contrat de concession font retour dans le patrimoine de la personne publique gratuitement, sous réserve des stipulations du contrat permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. L’octroi au concessionnaire, pour la durée du contrat, de la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique ou certains droits réels sur ces biens ne peut faire obstacle au retour gratuit de ces biens dans le patrimoine de la personne publique, sous réserve des stipulations permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. « . Aux termes de son article L. 3132-6 de ce code : » Le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public peut également prévoir une faculté de reprise au profit de la personne publique concédante au terme du contrat, moyennant un prix convenu entre les parties ou, le cas échéant, gratuitement, des biens appartenant au concessionnaire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service public. « . Enfin, aux termes de l’article L. 3136-10 du code de la commande publique : » Lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le concessionnaire a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens, à titre gratuit, dans le patrimoine de la personne publique s’ils n’ont pas été totalement amortis, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, l’indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens ; / 2° Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation supérieure à la durée du contrat, l’indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens telle qu’elle résulterait de leur amortissement sur la durée du contrat ./ L’indemnité à la charge de la personne publique ne saurait excéder le montant calculé au titre des alinéas précédents. ".
7. Lorsque la collectivité publique résilie une concession de service public avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de cette collectivité, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
8. En l’espèce, aux termes de l’article 33 du contrat de concession : « Déchéance / En cas de faute d’une particulière gravité ou de manquements répétés de la Société concessionnaire à l’une des obligations définies par le contrat de concession ou à l’une des obligations résultant des lois et règlements, la Commune peut prononcer la déchéance de la Société concessionnaire () / Les conséquences financières de la déchéance sont à la charge de la Société concessionnaire, à l’exception de la valeur nette comptable des ouvrages, installations, équipements, et matériels, ainsi que le cas échéant, la valeur de rachat des stocks et approvisionnements. () ».
9. Il résulte de ces stipulations, et ainsi que le retient au demeurant la Chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes dans son rapport d’observations définitives portant sur les exercices 2018 et suivants, que la commune de Néris-Les-Bains a ainsi entendu reprendre la totalité des biens de la société, pour le montant de leur valeur nette comptable, d’indemniser les biens de retour non amortis, de racheter les biens de reprise et d’acquérir les biens propres de la SEMETT. Il résulte de l’expertise comptable réalisée par le cabinet KPMG pour l’année 2022 ainsi que du rapport précité de la Chambre régionale des comptes que l’indemnisation due au concessionnaire à la suite de la déchéance du contrat de concession portant sur la reprise de la totalité de l’actif immobilisé, porte sur une valeur nette comptable de 5 304 000 euros.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction que pour des biens et travaux se rapportant à la réalisation du centre thermal de « remise en forme », objet de l’avenant n°26 conclu le 4 mars 2008, la durée de l’amortissement a été fixée à 40 ans. Cependant, selon cet avenant, la concession n’avait été prolongée que pour une durée de seulement 15 ans, soit jusqu’au 15 avril 2036, pour permettre au concessionnaire de supporter financièrement l’investissement. Il suit de là qu’en sollicitant à être indemnisée du préjudice qu’elle a subi à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de la commune de Néris-Les-Bains en se fondant sur la valeur nette comptable de ces biens qui n’ont pu être totalement amortis au regard d’une durée d’amortissement allant au-delà de la durée de contrat de concession, la SEMETT a méconnu les principes rappelés au point 7 de la présente ordonnance. De plus, les requérantes n’établissent pas la valeur des autres bien repris par la commune alors qu’il résulte, en tout état de cause, du rapport précité de la Chambre régionale des comptes que si un travail de classification en trois catégories entre les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres appartenant au concessionnaire avait été effectué, ce travail avait été mal maitrisé pour permettre de définir le sort des éléments d’actifs de la SEMETT selon leur origine et leur utilité au service et qu’il ne permet pas ainsi de déterminer, in fine, la juste contribution de la commune de Néris-Les-Bains.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier l’obligation dont se prévalent les requérantes à l’encontre de la commune de Néris-Les-Bains ne peut être déterminée en son quantum de façon non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête tendant au versement d’une provision de 5 253 523 euros assortie des intérêts de retard doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Néris-Les-Bains, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la SEMETT et de la SELARL MJ de l’Allier le versement de la somme que la commune de Néris-Les-Bains demande sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société d’économie mixte d’exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-Les-Bains et de la SELARL MJ de l’Allier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Néris-Les-Bains tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’économie mixte d’exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-Les-Bains, à la SELARL MJ de l’Allier et à la commune de Néris-Les-Bains.
Copie en sera adressée pour leur information au préfet de l’Allier et au directeur départemental des finances publiques de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500733
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