Non-lieu à statuer 24 janvier 2025
Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 janv. 2025, n° 2409137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2024 et le 13 janvier 2025, le Département de Haute-Savoie, représenté par Me Perois et Me Noel, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner le transfert au Département de la Haute-Savoie du bâtiment de logements de personnel dit « A n°2 » implanté sur les parcelles cadastrées 710 et 568, section D ainsi que lesdites parcelles ;
2°) d’ordonner le transfert au Département de la Haute-Savoie des parcelles des parkings affectés à l’exploitation du service, c’est-à-dire, les parcelles du parking du Biollay et cadastrées 570 et 706 section D et les parcelles du parking des Planards et cadastrées 651, 660, 661, 662, 663, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664 et 2665 ;
3°) de prononcer un non-lieu à statuer concernant la demande de transmission des données et bases de données collectées et produites à l’occasion de l’exploitation du service public délégué permettant de quantifier les volumes par catégories de recettes, par type d’usagers et par périodes ;
4°) de condamner la Compagnie du Mont-Blanc à une astreinte de 5000 euros hors taxe à compter de la notification de l’ordonnance pour chaque jour de retard dans la mise à disposition des biens et informations visées ci-avant ;
5°) de condamner la Compagnie du Mont-Blanc au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : s’agissant du bâtiment de la A n°2, il est actuellement utilisé en vue du logement de personnel affecté uniquement à l’exploitation du service public du Train du Montenvers et il est donc urgent que ce bâtiment soit remis au Département afin de continuer à loger le personnel actuellement affecté à l’exécution du service public mais également afin de permettre au Département de contractualiser avec les agents affectés à l’exécution du service des baux d’occupation permettant d’assurer ces locaux ; s’agissant des parkings du Biollay et des Planards, ces derniers sont affectés au service public du train du Montenvers et permettent aux usagers du service de se garer à proximité immédiate de la gare de départ ; s’agissant des données et bases de données collectées et produites à l’occasion de l’exploitation du service public délégué, elles permettent de quantifier les volumes par catégories de recettes, par type d’usagers et par périodes ;
— la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d’urgence ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— il n’y a aucune difficulté quant à la qualification des biens dont il est demandé la restitution de biens de retour.
Par des mémoires en défense enregistré les 6 et 16 décembre 2024, 22 janvier 2025, la Compagnie du Mont-Blanc (ci-après CMB) demande au juge des référés du Tribunal d’appeler à la cause, en leur qualité de parties intéressées au présent litige, la commune de Chamonix-Mont-Blanc ainsi que la société Les Planards ; conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la demande formulée par le Département de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de CMB SA à lui restituer les données du service ; au rejet de la requête s’agissant des demandes tendant à la condamnation sous astreinte de CMB SA à lui restituer sans délai le bâtiment de la A 2 et les parcelles cadastrées D570, D706, D651, D660, D661, D662, D663, D2660, D2661, D2662, D2663, D2664 et D2665 ; sollicite la condamnation du Département de la Haute-Savoie à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— S’agissant des données collectées, elles ont été transmises le 13 décembre 2024 par la Compagnie du Mont-Blanc au service commercial de la Régie Départementale du Train du Montenvers ;
— S’agissant du bâtiment de la A 2 et des parcelles cadastrées D570, D706, D651, D660, D661, D662, D663, D2660, D2661, D2662, D2663, D2664 et D2665 : il existe une contestation sérieuse quant à l’appartenance des biens dont le Département de la Haute Savoie sollicite la restitution à la catégorie des biens de retour ; cette demande d’appropriation de ces biens menace d’ailleurs directement les intérêts de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de la société Les Planards qui ont créé et financé certains des équipements impactés par la demande du Département.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, la Commune de Chamonix, représentée par Me Le Chatelier conclut au rejet des demandes du Département tendant à obtenir la restitution des parcelles D570, D706, D651, D660, D661, D662, D663, D2660, D2661 et D2662.
Elle soutient que :
— L’exploitation d’un service de stationnement à destination des usagers du train du Montenvers tel le parking du Biollay ou le parking des Planards n’a jamais été incluse dans les missions de la délégation de service public conclue entre la Compagnie du Mont-Blanc et le Département de la Haute-Savoie
— S’agissant du parking du Biollay, les parcelles appartenant à la Compagnie du Mont-Blanc, cadastrées 570 et 706 section D sont attenantes à des parcelles appartenant à la Commune et sont mises à la disposition de la Commune de Chamonix depuis plusieurs années, lesquelles sont utilisées à des fins de parking public, gratuit et ouvert à tous. L’ensemble des aménagements ont été réalisés et financés par la Commune de Chamonix.
— S’agissant du parking des Plannards, les parcelles cadastrées D651, D660, D661, D662, D663, D2660, D2661 et D2662 sont incluses dans l’emprise du domaine skiable et sont frappées de servitude d’utilité publique Loi Montagne et ont été aménagées dans le cadre d’une activité annexe du contrat de délégation de service public sur le domaine des Planards.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2025 et 21 janvier 2025, la société Les Planards, représentée par Me Zerrouk, conclut au rejet des demandes du Département tendant à obtenir la restitution des parcelles D651, D660, D661, D662, D663, D2660, D2661, D2662, 2663, 2664 et 2665 du parking des Planards ; à la condamnation du Département de la Haute-Savoie à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’urgence n’est pas caractérisée
— La mesure ne présente aucune utilité
— La mesure fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative
— La mesure se heurte à une contestation sérieuse
— La mesure ne constitue par une mesure conservatoire
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession signé le 6 mars 1897, le Département de la Haute-Savoie a confié à la société anonyme du chemin de fer d’intérêt local de Chamonix au Montenvers, devenue la Compagnie du Mont-Blanc (CMB), la construction et l’exploitation d’un chemin de fer d’intérêt local allant de Chamonix au Montenvers pour le transport des voyageurs, des bagages et des marchandises alimentaires, nommé « Train du Montenvers ». Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants successifs. Par une décision unilatérale en date du 5 juin 2023, le Département a fixé le terme du contrat au 31 octobre 2024. Par une délibération n°CD-2023-0737 du 9 octobre 2023, le Département de la Haute-Savoie a décidé de reprendre la gestion du service en régie et de créer la Régie départementale du Train du Montenvers et de la Mer de Glace. Ainsi, depuis le 1er novembre 2024, le service public est géré par la Régie départementale du Train du Montenvers. Par courrier en date du 7 novembre 2024, le Département de la Haute-Savoie a mis en demeure la Compagnie du Mont-Blanc de lui remettre sous 5 jours plusieurs biens qu’il considère être des biens de retour de la délégation de service public du « Train du Montenvers » ainsi que les données et bases de données collectées et produites à l’occasion de l’exploitation du service. Par courrier du 18 novembre 2024, la CMB SA a contesté la qualification de biens de retour retenue par le Département et s’est opposée à la restitution des biens, exceptée la restitution concernant les données collectées. Par requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, le 22 novembre 2024, le Département de la Haute-Savoie a saisi le juge des référés en vue d’obtenir la condamnation sous astreinte de la CMB SA à lui restituer sans délai le bâtiment de la A 2, les parcelles D570 et D706 (parking du Biollay), et les parcelles D651, D660, D661, D662, D663, D2660, D2661, D2662, D2663, D2664 et D2665 (parking des Planards) ainsi que les données du service.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant de l’administration, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense en ce qui concerne les conclusions en injonction s’agissant des données du service :
4. Par un mémoire n°2, la CMB SA fait valoir que l’ensemble des données du service dont le Département de la Haute-Savoie a demandé la restitution, ont été transmises le 13 décembre 2024. À cet égard, elle produit une pièce attestant de la parfaite réception par le Département de la Haute-Savoie de ces données. Par un mémoire en réplique, le département de la Haute-Savoie confirme que ces données sont complètes et exploitables. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la restitution des données du service. Les conclusions présentées en défense doivent être accueillies sur ce point.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé des mesures demandées :
5. Aux termes de l’article L. 342-9 du code de tourisme : « Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d’un périmètre géographique défini, l’organisation et la mise en œuvre du service. () ». Selon l’article L. 342-10 du même code : « Les dispositions prévues à l’article L. 342-9 ne sont applicables ni aux remontées mécaniques organisées par les départements avant le 10 janvier 1985 ni aux remontées mécaniques situées dans un périmètre géographique, défini par décret en Conseil d’État, à l’intérieur des limites duquel le département organisait ce service avant le 10 janvier 1985. ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3132-4 du code de la commande publique : " Lorsqu’une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d’un service public : / 1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition. 2o Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au concessionnaire par l’autorité concédante de droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens de reprise. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat de concession ; 3o Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils sont et demeurent la propriété du concessionnaire. « . Aux termes de son article L. 3132-5 : » Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, les biens de retour mentionnés à l’article L. 3132-4 qui ont été amortis au cours de l’exécution du contrat de concession font retour dans le patrimoine de la personne publique gratuitement, sous réserve des stipulations du contrat permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. L’octroi au concessionnaire, pour la durée du contrat, de la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique ou certains droits réels sur ces biens ne peut faire obstacle au retour gratuit de ces biens dans le patrimoine de la personne publique, sous réserve des stipulations permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. « . Aux termes de son article L. 3132-6 : » Le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public peut également prévoir une faculté de reprise au profit de la personne publique concédante au terme du contrat, moyennant un prix convenu entre les parties ou, le cas échéant, gratuitement, des biens appartenant au concessionnaire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service public. ".
7. Dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d’une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d’en disposer autrement ne peut s’exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l’usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d’affecter la continuité du service public. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.
8. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.
S’agissant des logements de la A n°2 :
9. Le Département de la Haute-Savoie, compétent en matière de gestion du service public du train du Montenvers, relevant du régime juridique des remontées mécaniques, en application des article du code du tourisme rappelés au point 5, soutient que plusieurs biens, pourtant nécessaires au service public et constitutifs de biens de retour, ne lui ont pas été remis, notamment le bâtiment de la A 2, comprenant exclusivement, selon lui, des logements dédiés au personnel affecté à l’exécution du service. Selon lui, il est urgent que ces logements soient remis au Département et à son nouvel exploitant afin de continuer à loger le personnel actuellement affecté à l’exécution du service public. Le Département fait, notamment, valoir que la commune intention des parties concernant la A n°2 était d’en faire un bien de retour au regard de l’article 35 de la concession dès lors qu’il était précisé à cet article que les maisons de garde devaient être restituées au terme de la convention. Toutefois, l’article 35 ne peut trouver à s’appliquer dès lors qu’il concernait les maisons de garde, à savoir les maisons de garde-barrière à proximité des passages à niveaux avant l’électrification et l’automatisation de ces derniers. Par suite, ces bâtiments n’étaient pas destinés au personnel nécessaire à l’exploitation du train ou à l’entretien des voies. Par ailleurs, si l’avenant n°26 en date du 21 août 1964 prévoit que devront être réalisés sur les parcelles cadastrées n°710 et n°568 par la société concessionnaire une maison destinée à loger son personnel, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que les logements réalisés peuvent être attribués à des agents indépendamment de toute astreinte associée à l’exploitation du Train du Montenvers, que ces logements ne sont pas conditionnés à une exigence de service, certains salariés du Train du Montenvers étant logés à la A n°2 alors qu’ils ne sont pas concernés par les trains du soir ou les tâches de déneigement. Ainsi, ces logements sont attribués indépendamment de tout lien avec le service public du train du Montenvers et ne sont ainsi pas indispensables à l’exploitation du service. Dans ces circonstances, la mesure demandée au juge des référés par le Département de la Haute-Savoie, qui se heurte à une contestation sérieuse, doit être rejetée en tant qu’elle porte sur les logements de la A n°2. En outre, dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la mesure sollicitée par le Département de la Haute-Savoie ne satisfait pas à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le personnel d’astreinte n’est pas nécessairement logé sur place.
S’agissant des parcelles supportant les parkings :
10. Pour justifier de la commune intention des parties de qualifier les parkings des Planards et du Biollay de biens de retours, le Département de la Haute-Savoie s’appuie sur les actes d’acquisition précisant que ces parcelles sont acquises dans le but de l’édification d’un parking nécessaire à l’exploitation du service du train du Montenvers. Pour justifier du caractère nécessaire et indispensable des parkings des Planards et du Biollay à l’exécution du service public du Train du Montenvers, le Département de la Haute-Savoie fait valoir que ces parkings sont la seule possibilité pour les usagers du train de se garer à proximité de la gare de départ à moins de 150 et 500 mètres. Le Département de la Haute-Savoie se prévaut, également, dans son mémoire n°2, de la présentation du site internet de la commune de Chamonix sur lequel il est précisé que l’accès au Train du Montenvers se fait depuis le parking des Planards et du Biollay. Par ailleurs, concernant le parking des Planards, le Département de la Haute-Savoie indique que le parking est clôturé et géré par l’exploitant de la délégation du service public du Domaine skiable des Planards et que ces parcelles ont été mises à sa disposition par la CMB SA en 2021, sans information, ni accord du Département. Il soutient également que pour deux des actes d’acquisition des parcelles sur lesquelles est situé le parking des Planards, il est fait mention dans les déclarations fiscales, que l’acquisition de ces parcelles est faite dans le but d’édifier un parking nécessaire à l’exploitation du chemin de fer du Montenvers.
11. Toutefois, le contrat de concession initial se bornait à mentionner : « la construction et l’exploitation d’un chemin de fer d’intérêt local de Chamonix au Montenvers pour le transport des voyageurs, des bagages et des marchandises alimentaires ». Le cahier des charges d’origine ne mentionnait que des travaux et des investissements en lien direct avec la ligne de chemin de fer. Le cahier des charges modifié au cours de l’exécution du contrat ne mentionnait pas davantage que le concessionnaire aurait la charge de l’exploitation d’autres biens que la ligne de chemin de fer, notamment de parkings.
12. Par ailleurs, s’agissant du parking des Planards, il ressort des pièces du dossier que la commune de Chamonix-Mont-Blanc a conclu une concession de service public d’exploitation et d’aménagement du domaine skiable des Planards avec la société Les Planards au vu de l’engagement pris par la CMB de pérenniser pour la durée de la concession de 25 ans, à compter du 17 décembre 2021, la mise à disposition des parcelles du parking des Planards. Il résulte, également des écritures et pièces produites par la société les Planards que les parcelles relevant du parking des Planards ont été aménagées en parking par la société d’équipement des Planards en 1986 puis transférées en 2021, à sa filiale dédiée, la société les Planards. Par ailleurs, une partie des parcelles revendiquées par le Département supporte des remontées mécaniques, et autres équipements du domaine skiable ou est grevée d’une servitude destinée à assurer le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de ski. Dans ces circonstances, les clauses fiscales mentionnées dans les actes d’acquisition des parcelles 660 et 661 sont insuffisantes pour démontrer une affectation de l’ensemble des parcelles au service public exclusif du train du Montenvers, alors qu’elles relèvent également du périmètre du service public d’exploitation et d’aménagement du domaine skiable des Planards. Par ailleurs, en l’état, il n’est pas sérieusement contesté qu’il existe sept autres parkings situés à moins de 400 mètres de la gare de départ du Montenvers (parking Allobroges ; Parking du Poilu ; Parking Mont Blanc, ). Ainsi le parking des Planards n’apparaît pas nécessaire au fonctionnement du service public du Train du Montenvers pour être qualifié de bien de retour. Il résulte de tout ce qui précède, alors que, notamment, les parcelles en cause relèvent également pour partie du périmètre du service public d’exploitation et d’aménagement du domaine skiable des Planards et participent à l’équilibre financier de cette concession, que la mesure demandée au juge des référés par le Département de la Haute-Savoie, à savoir la qualification des parcelles du parking des Planards en biens de retour, se heurte à une contestation sérieuse et, doit être rejetée. En outre, dans ces conditions, en l’état de l’instruction, eu égard à l’offre de stationnement sur le territoire communal, la mesure sollicitée par le Département de la Haute-Savoie ne satisfait pas à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
13. S’agissant du parking public du Biollay (ou du Cimetière) il est implanté sur un périmètre qui dépasse les deux parcelles appartenant à la CMB SA (570 et 706). Ainsi qu’il résulte de la vue aérienne produite, lesdites parcelles sont attenantes à des parcelles appartenant à la commune. La CMB, en tant que propriétaire d’une partie des parcelles, a accepté de les mettre gracieusement à disposition de la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Cette dernière a financé seule et construit le parking qui s’inscrit dans l’offre générale de stationnement sur le territoire communal. Elle en assure seule l’entretien et la maintenance. Il ne s’agit donc pas d’un investissement réalisé par la CMB dans le cadre de la concession du Train du Montenvers. L’accès au parking est libre et gratuit et ce dernier est utilisé par d’autres usagers. Par ailleurs, en l’état, il n’est pas sérieusement contesté qu’il existe sept autres parkings situés à moins de 400 mètres de la gare de départ du Montenvers (parking Allobroges ; Parking du Poilu ; Parking Mont Blanc, ) Ainsi le parking du Biollay n’apparaît pas nécessaire au fonctionnement du service public du Train du Montenvers pour être qualifié de bien de retour. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à la nature et aux conditions de création et d’utilisation du parking du Biollay, alors que l’investissement n’a pas été réalisé par le concessionnaire, la mesure demandée au juge des référés par le Département de la Haute-Savoie, à savoir la qualification du parking public du Biollay en bien de retour, se heurte à une contestation sérieuse et, doit être rejetée. En outre, dans ces conditions, en l’état de l’instruction, eu égard à l’offre de stationnement sur le territoire communal, la mesure sollicitée par le Département de la Haute-Savoie ne satisfait pas à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
14. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu, notamment, du caractère sérieux de la contestation soulevée en défense, sans qu’il soit besoin de vérifier que les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte s’agissant des logements de la A n°2 et des parcelles supportant les parkings des Planards et du Biollay présentées par le Département de la Haute-Savoie doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros à verser à la société Compagnie du Mont-Blanc (CMB). En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise au même titre à la charge de la société Compagnie du Mont-Blanc, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le Département de la Haute-Savoie à verser une somme de 10 000 euros à la société Les Planards au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par le Département de la Haute-Savoie concernant l’injonction de transmission des données et bases de données collectées et produites à l’occasion de l’exploitation du service public délégué.
Article 2 : Le département de la Haute-Savoie est condamné à verser la somme de 2 000 euros à la société Compagnie du Mont-Blanc (CMB) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Département de la Haute-Savoie, à la Compagnie du Mont-Blanc, à la Commune de Chamonix Mont-Blanc et à la société Les Planards.
Fait à Grenoble, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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