Article L3135-2 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsque l'autorité concédante apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif, le concessionnaire a droit au maintien de l'équilibre financier du contrat, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 6.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires4

1Négociation et principe de mutabilité.
Village Justice · 9 février 2023

[…] envisagée comme exception au principe de l'intangibilité ou de l'irrévocabilité des contrats administratifs, a été codifiée aux articles L.2194-1 et L.2194-2 et R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique pour les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyée à la publication à compter du 1er avril 2019, d'un côté ; et, de l'autre côté, aux articles L.3135-1 et L.3135-2 et R.3135-1 à R.3135-9 du code de la commande […] Il faut rappeler à cet égard, que si le contexte de « financiarisation du monde des affaires publique jumelé à la logique concurrentielle véhiculée par le droit dérivé de l'Union européenne », […]

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2Jauge limitant l'accès à un équipement sportif
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

Par principe, les enceintes accueillant des manifestations sportives font l'objet d'une homologation sauf les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs conformément à l'article L. 312-7 du code du sport. […] le contrat de délégation de service public devant d'ailleurs en tenir pleinement compte. […] En l'absence de clause figurant au contrat initial, cette modification doit être formalisée par un engagement entre les parties dans le respect des conditions prévues aux articles L. 3135-1 et L. 3135-2 du code de la commande publique.

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3Conseil d’Etat, avis, 15 septembre 2022, requête numéro 405540
www.revuegeneraledudroit.eu · 15 septembre 2022

2004/17/CE, notamment son article 89 ; Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6, L. 2112-6, L. 2194-1, L. 3135-1, R. 2112 4, R. 2112 7 et suivants, R. 2194-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants ; EST D'AVIS qu'il y a lieu, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions compétentes, de répondre aux questions posées dans le sens des observations suivantes : Sur le principe de la modification des clauses financières ou de la durée d'un marché ou d'un contrat de concession : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 1. […] En premier lieu, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 août 2024, n° 2411307Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne Billancourt une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la délibération n°6 méconnait les articles L. 3135-1, L. 3135-2, R. 3135-7 et R. 3135-8 du code de la commande publique ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2024, n° 2415020Rejet

[…] * la délibération n° 6 méconnaît les articles L. 3135-1, L. 3135-2, R. 3135-7 et R. 3135-8 du code de la commande publique dès lors que la délégation de service public a été prolongée pour une durée de six mois sans nouvelle procédure de mise en concurrence ; […] Le président du tribunal a désigné M me Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

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[…] 28. Enfin, l'article L. 3135-2 du code de la commande publique, relatif aux concessions, prévoit que : « Lorsque l'autorité concédante apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif, le concessionnaire a droit au maintien de l'équilibre financier du contrat, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 6 ». Le 4° de l'article L. 6 auquel il est fait référence rappelle que : « L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ». […] Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).