Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'autorité concédante peut exiger, si l'objet ou les conditions du contrat le justifient, des renseignements relatifs à l'habilitation préalable des candidats, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense. Elle peut accorder à ceux qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Elle indique ce délai dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.
[…] Par ordonnance du 3 octobre 2024, […] Aux termes de l'article L. 3123 -18 du code de la commande publique : « L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de son article R. 3123 -2 : « L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi […]
[…] publics 142 fiches et 55 outils Code de la commande publique 1473 fiches et 3 outils Prestataire 154 fiches et 94 outils Publicité des marchés publics 12 fiches et 14 outils Préparation du marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure de marché public 134 fiches et 68 outils Offres au marché public […] Article Contexte Partie III Concessions Livre I Dispositions générales Titre II Procédure de passation Chapitre III Phase de candidature Section 1 Conditions de participation Sous-section 1 Exigences générales de l'autorité concédante L'autorité concédante peut exiger, […] en application des articles R […]
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