Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 9 déc. 2024, n° 24MA00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 janvier 2024, N° 2202835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer à la résiliation, à compter du 1er janvier 2023, du sous-traité d’exploitation du lot de plage n° 5 conclu le 17 mars 2022 entre la commune de Cavalaire-sur-Mer et la société à responsabilité limitée Lou Arthémis.
Par un jugement n° 2202835 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ce déféré.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, le préfet du Var demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2023.
Il soutient que :
— sa requête d’appel est recevable ;
— la candidature de la société Lou Arthémis était irrecevable et aurait dû être rejetée, conformément à l’article 11 du règlement de la consultation, dont la méconnaissance contrevient au principe d’égalité de traitement des candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par Me Lanzarone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué par le préfet est infondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2024 et le 13 août 2024, la société Lou Arthémis, représentée par Me Avenard, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que la résiliation soit prononcée avec effet au 15 novembre de l’année de l’arrêt à intervenir, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen invoqué par le préfet est infondé ;
— subsidiairement, il y a lieu de différer la résiliation du contrat.
Par une lettre en date du 23 juillet 2024, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2024, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 septembre 2024.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
— les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
— et les observations de Me Lanzarone, pour la commune de Cavalaire-sur-Mer, et celles de Me Avenard, pour la société Lou Arthémis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Cavalaire-sur-Mer (Var) a approuvé le principe de recours à une sous-concession de service public pour l’exploitation des lots de plage qui lui avaient été concédés par l’Etat. Le 12 avril 2021, elle a publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), un avis de mise en concurrence en vue de l’attribution de neuf lots de plage. Par une délibération du 20 janvier 2022, le conseil municipal a approuvé le choix de la société Lou Arthémis comme délégataire du lot de plage n° 5. Un sous-traité d’exploitation a ainsi été conclu le 17 mars 2022, pour une durée de neuf ans. Par une lettre d’observations en date du 7 juillet 2022, le préfet du Var a demandé à la commune de mettre fin à ce contrat, au motif que son attribution était irrégulière. Le maire de la commune a rejeté ce recours gracieux le 10 août 2022. Par le jugement attaqué, dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de résiliation juridictionnelle présentée par ce dernier.
2. Aux termes de l’article L. 3123-18 du code de la commande publique : « L’autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat de concession () ». Aux termes de son article L. 3123-19 : « Après examen des capacités et aptitudes des candidats, l’autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession ». Aux termes de son article R. 3123-2 : « L’autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l’objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. / Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l’exécution du contrat de concession ». Aux termes de son article R. 3123-3 : « L’autorité concédante peut exiger, si l’objet ou les conditions du contrat le justifient, des renseignements relatifs à l’habilitation préalable des candidats, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense. Elle peut accorder à ceux qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Elle indique ce délai dans l’avis de concession ou, en l’absence d’un tel avis, dans un autre document de la consultation ». Et aux termes de son article R. 3123-4 : « Lorsque l’autorité concédante décide d’exiger des candidats des niveaux minimaux de capacité, ceux-ci doivent être liés et proportionnés à l’objet du contrat de concession ». Aux termes de l’article R. 3123-16 du code de la commande publique : " Le candidat produit, à l’appui de sa candidature, une déclaration sur l’honneur attestant : / 1° Qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14 ; / 2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts « . Aux termes de l’article R. 3123-20 de ce code : » Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition « . Enfin, aux termes de l’article R. 3123-21 du code : » Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : / 1° Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 3123-20, ou contenant de faux renseignements ou documents ; / 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable ".
3. Aux termes de l’en-tête du règlement de la consultation : « Date et heure limites pour la remise des offres : 17 septembre 2021 à 12 h 00 ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement : " () Les candidats devront produire un dossier complet, comprenant les pièces indiquées au présent article () Pièce n° 1 / une lettre de candidature motivée, datée et signée par la personne ayant autorité pour engager l’entreprise () / Pièce n° 3 / une déclaration sur l’honneur attestant que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-5 du code de la commande publique sont exacts ; () Pièce n° 12 / Lorsque la candidature est portée par une société (), une personne physique responsable de l’exploitation devra être désignée. Tous documents de présentation de cette personne devront être fournis (CV, certificat d’identité professionnelle) () « . Aux termes de l’article 11 du règlement de la consultation de la délégation du service public des plages : » () Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l’heure limites de réception des candidatures. () Les candidatures dématérialisées qui seraient transmises ou dont l’accusé de réception serait délivré après la date et l’heure limites fixées ci-dessus ne seront pas prises en compte. () « . Aux termes de l’article 12 du règlement de la consultation : » Seuls pourront être ouverts les plis remis dans la forme et dans les délais fixés. / () L’article R. 3123-20 du Code la Commande Publique prévoit la faculté pour le pouvoir adjudicateur de demander aux candidats de compléter les dossiers, dans l’hypothèse où certaines pièces n’auraient pas été transmises. Toutefois, s’agissant d’une simple faculté pour le pouvoir adjudicateur, il est vivement conseillé aux candidats, afin de ne pas risquer de voir leurs candidatures rejetées, de fournir des dossiers complets. Le délai ne saurait être supérieur à 5 jours calendaires. () ".
4. Il résulte de l’instruction que la candidature de la société Lou Arthémis comportait, en premier lieu, une lettre de candidature non datée et ne mentionnant pas les coordonnées du candidat, en deuxième lieu, une déclaration sur l’honneur omettant de viser les articles L. 3123-19, R. 3123-2, R. 3123-3 et R. 3123-4 du code de la commande publique, et, en troisième lieu, une désignation de personne physique responsable ne comportant pas le curriculum vitae et la copie de la carte d’identité ou du passeport de l’intéressée. La société Lou Arthémis, invitée le 2 juin 2021 à compléter son dossier avant le lundi 7 juin 2021, n’a transmis ces pièces que le mardi 8 juin 2021. Le dossier devait donc être regardé comme incomplet.
5. Le vice entachant la procédure de passation du contrat et consistant à retenir une société dont la candidature ou l’offre aurait dû être écartée comme incomplète ne s’oppose pas nécessairement à la poursuite de l’exécution du contrat conclu avec cette société. Il incombe au juge saisi d’une contestation de la validité du contrat, au regard de l’importance et des conséquences du vice, d’apprécier les suites qu’il doit lui donner.
6. En l’espèce, l’absence, sur la lettre de candidature, de la date et des coordonnées de la société, n’a pas été susceptible d’exercer d’influence sur l’appréciation des capacités du candidat ou des mérites de l’offre. Par ailleurs, si la déclaration sur l’honneur, devant attester que les renseignements et documents relatifs aux capacités et aptitudes exigées en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-5, omet de viser les articles L. 3123-19, R. 3123-2, R. 3123-3 et R. 3123-4, et ne visait pas les articles L. 3123-19, R. 3123-2, R. 3123-3 et R. 3123-4 du code de la commande publique, les dispositions ainsi oubliées ne désignent aucune capacité ou aptitude distincte de celles déjà mentionnées à l’article L. 3123-18, qui a bien été visé dans la déclaration sur l’honneur de la société. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de production du curriculum vitae, de la copie de la carte d’identité ou du passeport, et du curriculum vitae de la personne physique responsable de l’exploitation du lot, aurait pu avoir une incidence sur l’appréciation de l’offre, le dossier de candidature permettant d’identifier sans ambiguïté la gérante de la société Lou Arthémis.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté son déféré. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer et de la société Lou Arthémis tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à la commune de Cavalaire-sur-Mer et à la société Lou Arthémis.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, où siégeaient :
— M. Alexandre Badie, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2024. 2
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