Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
D'une part, aux termes de l'article R. 3123-14 du code de la commande publique : ” L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. “. Aux termes de l'article R. 3123-21 du même code : ” Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : (…) 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable. “. […] D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : ” A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : « A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. […] S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123 21 du code de la commande publique que les candidatures présentées hors du délai fixé par l'autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 3122-12 du code de la commande publique : « L'autorité concédante communique, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des candidatures ou des offres, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats ou soumissionnaires ». Aux termes de l'article R. 3122-14 du même code : " A l'exception des cas prévus aux articles […] 14. […] En dernier lieu, si la société requérante soutient que l'absence de justification de la durée du contrat de concession en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 3114-2 du code de la commande publique, […]
[…] D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : « À l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. […] S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123-21 du code de la commande publique que les candidatures présentées hors du délai fixé par l'autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, […]
Aux termes de l'article R. 3122-14 du même code : ” À l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 [avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne] et R. 3122-9 [mise à disposition des documents de la consultation], l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation “. […] Aux termes de l'article R. 3123-20 du code de la commande publique : ” Avant de procéder à l'examen des candidatures, […]
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