Article R3122-14 du Code de la commande publique
Article R3122-13
Article R3122-15
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2

1Dépôt dématérialisé en concession : une exigence manifestement inutile ?
sebastien-palmier-avocat.com · 2 juin 2025

Aux termes de l'article R. 3122-14 du même code : ” À l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 [avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne] et R. 3122-9 [mise à disposition des documents de la consultation], l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation “. […] Aux termes de l'article R. 3123-20 du code de la commande publique : ” Avant de procéder à l'examen des candidatures, […]

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2Le caractère défectueux d’un lien hypertexte ne justifie pas le dépôt tardif d’un pli électronique si un autre lien fonctionne !
www.sebastien-palmier-avocat.com · 9 septembre 2022

D'une part, aux termes de l'article R. 3123-14 du code de la commande publique : ” L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. “. Aux termes de l'article R. 3123-21 du même code : ” Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : (…) 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable. “. […] D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : ” A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, […]

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Décisions6

1Conseil d'État, 7ème chambre, 3 juin 2022, 461899, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : « A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. […] S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123 21 du code de la commande publique que les candidatures présentées hors du délai fixé par l'autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, […]

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 3122-12 du code de la commande publique : « L'autorité concédante communique, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des candidatures ou des offres, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats ou soumissionnaires ». Aux termes de l'article R. 3122-14 du même code : " A l'exception des cas prévus aux articles […] 14. […] En dernier lieu, si la société requérante soutient que l'absence de justification de la durée du contrat de concession en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 3114-2 du code de la commande publique, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 1er juin 2023, n° 2304811Rejet

[…] D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : « À l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. […] S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123-21 du code de la commande publique que les candidatures présentées hors du délai fixé par l'autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).