Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :
1° De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
2° D'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;
3° De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
4° D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état ;
5° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ;
6° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2432-1 du code de la commande publique : « Le marché public de maîtrise d'œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux () ». En vertu de l'article R. 2112-18 du même code, […] Aux termes de l'article R. 2431-9 du même code : « Les études d'avant-projet comprennent les études d'avant-projet sommaire définies à l'article R. 2431-10 et les études d'avant-projet définitif définies à l'article R. 2431-11 () ». […] 11. […]
[…] Aux termes de l'article L. 2432-1 du code de la commande publique : « Le marché public de maîtrise d'œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux (…) ». En vertu de l'article R. 2112-18 du même code, […] Aux termes de l'article R. 2431-9 du même code : « Les études d'avant-projet comprennent les études d'avant-projet sommaire définies à l'article R. 2431-10 et les études d'avant-projet définitif définies à l'article R. 2431-11 (…) ». […]
Article Les études d'avant-projet définitif ont pour objet : 1° De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ; 2° D'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ; 3° De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ; 4° D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état ; 5° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ; 6° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public
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