Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 juil. 2025, n° 2501924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Cabinet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 15 juillet 2025, la société Cabinet d’études Marc Merlin demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une nouvelle station d’épuration par le syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon ou, en tout état de cause, de suspendre la passation de ce marché ;
2°) d’ordonner au syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon, à titre principal, d’engager une nouvelle consultation et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle analyse des offres qui lui ont été présentées.
la société Cabinet d’études Marc Merlin soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la définition insuffisante de ses besoins par le pouvoir adjudicateur n’a pas permis une comparaison utile des offres ;
- les sous-critères prévus par le règlement de consultation au titre de l’appréciation du critère tenant à la valeur technique des offres n’ont pas été appliqués par le pouvoir adjudicateur ;
- l’offre du candidat retenu était irrégulière et devait ainsi être éliminée ;
- l’offre de l’attributaire a exclu la conduite de rejet des eaux usées de la mission complète de maîtrise d’œuvre et ne s’engage qu’à réaliser l’élément de mission avant-projet ce qui a eu pour effet d’augmenter le prix de sa propre offre et, ainsi, a entraîné une rupture d’égalité dans l’examen des offres ;
- la note de 93,55 sur 100 ne pouvait pas être recueillie par l’offre du groupement attributaire au titre du critère tenant à la valeur technique dès lors que cette offre était incomplète ;
- en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2432-7 du code de la commande publique, le cahier des clauses administratives particulières ne prévoyait pas un ajustement du forfait en fonction du coût prévisionnel actualisé des travaux dès lors qu’il mentionnait que le forfait définitif de rémunération serait fixé à l’issue d’une négociation entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ; ce qui a pu fausser la concurrence en privant les candidats de la possibilité de proposer un prix réellement adapté au maître d’ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, le syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon, représenté par la SCP Teillot & associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Cabinet d’études Marc Merlin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, juge des référés,
- les observations de M. A…, représentant la société Cabinet d’études Marc Merlin, qui a repris les moyens de la requête et les observations de Me Roy, représentant le syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon, qui a repris les éléments développés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon a, par un avis d’appel public à la concurrence en date du 1er octobre 2024, engagé une consultation selon une procédure formalisée avec négociation en application des dispositions des articles R. 2124-1 et R. 2124-3 du code de la commande publique, en vue de la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre concernant la construction d’une station d’épuration. La société Cabinet d’études Marc Merlin a candidaté à l’attribution de ce marché. Par un courrier daté du 25 juin 2025, cette dernière a été informée du rejet de son offre par le syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon. Par sa requête, la société Cabinet d’études Marc Merlin demande au juge du référé précontractuel statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché susmentionné ou, en tout état de cause, de suspendre la passation de ce marché et à ce qu’il soit enjoint au pouvoir adjudicateur, à titre principal, d’engager une nouvelle consultation et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle analyse des offres qui lui ont été présentées.
Sur le moyen tiré de l’impossibilité de comparaison des offres en raison de la définition insuffisante de ses besoins par le pouvoir adjudicateur :
Aux termes de l’article 4.3.1.3 du cahier des clauses technique particulières : « Le maitre d’œuvre devra compléter et affiner les études AVP en intégrant les remarques de la maîtrise d’ouvrage, des services de l’état et organisme subventionneurs. / Il pourra adapter ou modifier les éléments de l’AVP sous réserves que ces dernières respectent les principes retenus au stade AVP et permettent de respecter le cout prévisionnel des travaux établi à l’AVP. / Les études de projet précisent plus finement le projet, la conception des ouvrages, des réseaux et les spécifications des équipements et matériels, les documents remis dans le cadre du PRO seront intégrés dans les documents nécessaires à la consultation des entreprises. Ils devront donc permettre de caractériser parfaitement des travaux à réaliser, les caractéristiques et dimension des ouvrages accompagnés des notes de calculs et plans idoines. Les spécifications et caractéristiques de tous les équipements seront parfaitement définies. La qualité des matériaux sera précisée (…) ». Aux termes de l’article 4.3.2 du même document : « La liste des documents à établir par le maître d’œuvre est précisée ci-dessous (liste non exhaustive) : / 1 – Un rapport comprenant à minima les éléments suivants : / (…) / – Le mémoire explicatif, justificatif et descriptif : / (…) / Des aménagements projetés : / – Description détaillé et complète des locaux du bâtiment d’exploitation atelier précédant entre autres les dimensions et équipements par local, (bureau, vestiaire, sanitaires, salle de réunion, locaux électriques…), / – Descriptif complet et détaillé des choix architecturaux (géométrie et implantation des ouvrages et bâtiments, matériaux, colorie des façade, toiture …) (…) ».
La société requérante soutient que la définition insuffisante de ses besoins par le pouvoir adjudicateur n’a pas permis une comparaison utile des offres. À l’appui de ce moyen, la société requérante fait valoir que le programme comprenait la construction de locaux « d’exploitation et atelier » sans préciser l’affectation de ceux-ci, ni leurs superficies, ni leurs contraintes fonctionnelles. En outre, le programme ne comportait ni la réalisation d’une conduite d’eaux usées, ni de références à la directive européenne eaux résiduaires révisées.
Toutefois, il ressort des stipulations de l’article 4.3.2 du cahier des clauses techniques particulières que le pouvoir adjudicateur s’est borné à mentionner qu’il appartiendrait à l’attributaire retenu, de présenter, dans le cadre de la mission avant-projet (AVP), un mémoire explicatif, justificatif et descriptif comportant, notamment, une description détaillée et complète des locaux du bâtiment d’« exploitation atelier » précédant qui devrait préciser ses dimensions ainsi que les équipements de chacune des pièces le composant. Par suite, l’absence de précision quant à l’affectation, à la superficie et aux contraintes fonctionnelles des pièces composant le bâtiment d’« exploitation atelier », n’a, par elle-même, emporté aucune incidence sur le contenu des offres présentées par les candidats à qui il incombait seulement de prévoir, dans le cadre de la réalisation de la mission avant-projet, une prestation correspondant à l’élaboration d’un mémoire comprenant les informations susmentionnées dans le cadre d’une description précise des locaux du bâtiment d’« exploitation atelier » existant. En outre, la société requérante expose que le programme se contentait d’évoquer la prise en compte du développement durable sans préciser si le projet devait remplir l’objectif de neutralité carbone fixé par la directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une question qu’il a adressé à la société Cabinet d’études Marc Merlin, le pouvoir adjudicateur lui a indiqué que « les travaux liés à la neutralité énergétique ne sont pas intégrés dans le programme de l’opération », lui permettant ainsi de présenter utilement une offre pouvant être comparée à celles des autres candidats. Enfin, si la société requérante soutient que le programme ne mentionnait pas la nécessité de réaliser une conduite de rejet des eaux traitées, elle ne précise pas en quoi l’absence de cette mention aurait fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement présenter une offre portant sur la réalisation des missions de maîtrise d’œuvre exigées par le cahier des clauses techniques particulières. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’insuffisante définition de ses besoins par le pouvoir adjudicateur aurait fait obstacle à une comparaison utile des offres doit être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de mise en œuvre des sous-critères prévus par le règlement de consultation au titre de l’appréciation du critère tenant à la valeur technique des offres :
Aux termes de l’article 6.2 du règlement de consultation : « Valeur technique / Définition et appréciation du critère : L’évaluation de ce critère sera jugée par une note de 0 à 100 prenant en compte les éléments suivants : / – Pertinence de la méthodologie générale présentée par le candidat pour la réalisation de l’ensemble des missions durant les phases d’études (AVP, PRO et AMT) : 25 points / – Pertinence de la méthodologie générale présentée par le candidat pour la réalisation de l’ensemble des missions durant les phases de travaux (DET et AOR) : 25 points / – Pertinence de l’organisation et de la composition et qualification de l’équipe dédiée au projet : 30 points / – Pertinence de la répartition des temps par intervenants et par éléments de missions : 20 points ».
Il ressort du rapport d’analyse des offres, que la valeur technique des offres de chacun des candidats a été examinée et évaluée par la commission d’appel d’offres au regard des quatre sous-critères prévus à l’article 6.2 du règlement de consultation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a pas appliqué les sous-critères prévus par le règlement de consultation au titre de l’appréciation du critère tenant à la valeur technique des offres.
Sur le moyen tiré de l’absence d’élimination de l’offre du candidat retenu motif pris de ses irrégularités :
La société Cabinet d’études Marc Merlin expose que l’offre du candidat retenu était irrégulière et devait ainsi être éliminée. À l’appui de ce moyen la société requérante fait valoir que le groupement retenu ne disposait ni d’un architecte diplômé par le gouvernement, ni de la compétence règlementation thermique 2020 obligatoire pour le dépôt du permis de construire, que son offre ne comprenait pas, en ce qui concerne les travaux de conduite d’eau de rejet des eaux usées et les travaux de compostage sur site, les missions « projet » « assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de travaux », « direction de l’exécution du contrat de travaux », « ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier » et « assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception » et que son offre ne prévoyait pas de mention concernant les réunions et les obligations de sécurité, de protection de la santé et de contrôle technique, concernant les énergies et la présence d’un paysagiste sur les études et livrables, concernant les permis de construire et de démolir dans le cadre des études de projet et concernant les missions assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (AMT) et ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).
Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits par le groupement attributaire dans le cadre de la procédure de passation du marché en cause, d’une part, que ce groupement dispose d’un architecte diplômé par le gouvernement et que son offre envisage l’exercice d’une maîtrise d’œuvre concernant les travaux impliqués par un éventuel compostage sur site. En outre aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que le groupement retenu ne dispose pas de la compétence règlementation thermique 2020. Par ailleurs, la société requérante ne conteste pas les observations en défense du syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon selon lesquelles le programme de l’opération ne prévoyait pas la réalisation de travaux concernant une conduite d’eau de rejet et n’impliquait donc pas de mission de maîtrise d’œuvre sur ce point. Enfin, la société requérante fait valoir que le rapport d’analyse des offres n’indique pas que l’offre du groupement attributaire mentionne les réunions et les obligations de sécurité, de protection de la santé et de contrôle technique, les études et livrables concernant les énergies et la présence d’un paysagiste, les permis de construire et de démolir dans le cadre des études de projet et les missions assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (AMT) et ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). Toutefois, la circonstance qu’aucune mention concernant ces points ne figure au rapport d’analyse des offres n’est pas, par elle-même et à elle seule, de nature à établir que l’offre du candidat retenu ne comportait pas, quant à elle, de telles mentions. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de l’offre retenue doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’inégalité de traitement entre candidats :
La société Cabinet d’études Marc Merlin fait valoir qu’elle a subi une rupture d’égalité de traitement entre candidats dans la mesure où alors que sa propre offre comportait une mission complète de maîtrise d’œuvre concernant la conduite d’eau de rejet des eaux usées augmentant ainsi mécaniquement son prix, celle de l’attributaire a exclu cette conduite de la mission complète de maîtrise d’œuvre en ne prévoyant pour ces travaux que la réalisation de la mission AVP. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 8 de la présente ordonnance, le programme de l’opération ne prévoyait pas la réalisation de travaux concernant une conduite d’eau de rejet et n’impliquait donc pas de mission de maîtrise d’œuvre sur ce point. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait manqué à ses obligations de mise en concurrence en traitant inégalement les offres qui lui étaient soumises.
Sur le moyen tiré du caractère injustifié de la note de l’offre de l’attributaire au titre du critère valeur technique :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
La société requérante soutient que la note de 93,55 sur 100 ne pouvait pas être recueillie par l’offre du groupement attributaire au titre du critère tenant à la valeur technique dès lors que cette offre était incomplète. Toutefois, ce moyen implique, pour le juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur de l’offre de l’attributaire ce qui n’entre pas dans son office ainsi qu’il a été précédemment rappelé au point 10 de la présente ordonnance. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de ce que le cahier des clauses administratives particulières ne prévoit pas un ajustement du forfait en fonction du coût prévisionnel actualisé des travaux :
Aux termes de l’article L. 2432-1 du code de la commande publique : « Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux (…) ». En vertu de l’article R. 2112-18 du même code, les marchés de maîtrise d’œuvre conclus pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article L. 2412-1 sont au nombre de ceux qui sont « passés à prix provisoires » conformément aux dispositions du titre III du livre IV. Aux termes de l’article R. 2431-9 du même code : « Les études d’avant-projet comprennent les études d’avant-projet sommaire définies à l’article R. 2431-10 et les études d’avant-projet définitif définies à l’article R. 2431-11 (…) ». Aux termes de l’article R. 2431-10 de ce code : « Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet : / (…) / 5° D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux ». Aux termes de l’article R. 2431-11 dudit code : « Les études d’avant-projet définitif ont pour objet : / (…) / 4° D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d’état ; / 5° De permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme ; / 6° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d’œuvre ». Aux termes de l’article R. 2432-6 de ce code : « La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants : / (…) / 3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif ». Aux termes de l’article R. 2432-7 de ce code : « Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage. / Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l’article R. 2194-1 ». Aux termes de l’article R. 2432-2 de ce code : « Le marché public de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits ». Aux termes de l’article R. 2432-3 de ce code : « Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, le marché public de maîtrise d’œuvre prévoit l’engagement de son titulaire de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation des marchés publics de travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 2194-1 dudit code : « Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d’options claires, précises et sans équivoque. / Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ».
Aux termes de l’article 5.5 du cahier des clauses administratives particulières : « Le marché peut être modifié par la conclusion d’actes modificatifs dans les cas décrits aux articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique. / Conformément à l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, les modifications spécifiques suivantes pourront être apportées : / – La rémunération du maître d’œuvre est fixée de façon provisoire au stade de la remise de son offre conformément à l’article R. 2112-18 du code de la commande publique et de l’article 10.2.1 du CCAG MOE. La rémunération définitive du maître d’œuvre est arrêtée par voie d’acte modificatif au plus tard à la remise de l’avant-projet. Le forfait définitif de rémunération sera fixé à l’issue d’une négociation entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Toute demande de rémunération au-delà du forfait provisoire sera à justifier par le maître d’œuvre, le dépassement de prix ne pourra pas dépasser 6 % du forfait provisoire (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 12 de la présente ordonnance que la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux. Dans l’hypothèse où ce coût ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux. Il ressort en outre des termes de l’article R. 2432-7 que, dans cette même hypothèse où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant définitif de la rémunération de ce dernier est fixé en application de l’article R. 2194-1.
La société requérante expose qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2432-7 du code de la commande publique, le cahier des clauses administratives particulières ne prévoyait pas un ajustement du forfait en fonction du coût prévisionnel actualisé des travaux dès lors qu’il mentionnait que le forfait définitif de rémunération serait fixé à l’issue d’une négociation entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Cette irrégularité a selon elle pu fausser la concurrence dans la mesure où elle a privé les candidats de la possibilité de proposer un prix réellement adapté au maître d’ouvrage. Toutefois les stipulations précitées de l’article 5.5 du cahier des clauses administratives particulières se bornent à soumettre à une négociation entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre la fixation du forfait définitif de rémunération de ce dernier dans la limite de 6 % au-delà du forfait provisoire et n’ont ainsi ni pour objet, ni pour effet, d’exclure de la détermination du montant du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre la prise en compte du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que des modalités de fixation du forfait définitif auraient faussé la concurrence en empêchant les candidats de présenter des prix adaptés doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la société Cabinet d’études Marc Merlin tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre en litige et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, celles tendant à la suspension de la passation de ce marché, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de la société Cabinet d’études Marc Merlin.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cabinet d’études Marc Merlin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cabinet d’études Marc Merlin, au syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon et à la société Egis.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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