Article R2393-33 du Code de la commande publique
Article R2393-32Article R2393-34
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

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Décisions • 2

[…] Suivant les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative à la sous-traitance, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la Maître de l'ouvrage, doit être payé par celui-ci, pour la part de marché dont il assure l'exécution, dès lors que le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC suivant les articles L2193-10, R2193-10 et R2393-33 du Code de la commande publique.

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[…] La SAS LUDC réfute avoir bénéficié de paiements directs, prétend qu'elle n'en remplissait pas les conditions et renvoie aux dispositions de l'article R2393-33 du Code de la commande publique ; elle fait valoir que les sous-traitants ne peuvent bénéficier du paiement direct que si le montant de la sous traitance est égal ou supérieur : 1° A 10 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, 2° A 50 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est lié au titulaire ou 3° A 20 % du montant total du marché dans les autres cas.

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Document parlementaire • 0

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