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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 12 janv. 2026, n° 23/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 4]
— --------------------------------
Chambre Commerciale
Contentieux
N° RG 23/00411 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIBZ
MINUTE n° 09/26
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 12 Janvier 2026
Dans l’affaire :
S.A.S. EUROVIA ALSACE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI – HAGER, avocats au barreau de COLMAR
— partie demanderesse à l’injonction de payer -
S.A.S. LA UNE DES CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 752 011 254, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. MJ EST en qualité de mandataire judiciaire de la SAS UNE DES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— partie défenderesse à l’injonction de payer -
Concerne : opposition à injonction de payer
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Olivier PONTABRY
Assesseur : Monsieur Jean-Luc GENEY
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 15 Décembre 2025
Jugement du 12 Janvier 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS (ci-après la SAS LUDC) a commandé auprès de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE la fourniture de bordures en granit destinées à la réfection de la voierie du [Adresse 6] à [Localité 7] selon un devis accepté du 29 novembre 2022 d’un montant de 51.448,44 euros TTC.
Un second devis d’un montant de 20.417,40 euros TTC a été établi par la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE le 14 décembre 2022 portant également sur la fourniture de bordures en granit pour le même chantier. Il a également été validé par la SAS LUDC.
La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE a émis deux factures correspondant à ces devis ; lesdites factures n’ont toutefois pas été payées par la SAS LUDC. Suivant deux courriers recommandés avec avis de réception du 10 février 2023, la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE a relancé la SAS LUDC pour le paiement de ses factures.
Une mise en demeure a vainement été adressée le 15 mars 2023 à la SAS LUDC.
La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE a alors saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une requête aux fins d’injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 avril 2023, la SAS LUDC étant enjointe de payer à la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE les sommes de 51.448,44 euros TTC et 20.417,40 euros TTC outre la somme de 51,07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée le 04 mai 2023 à la SAS LUDC qui le 09 mai 2023, a formé opposition à son encontre.
Suivant des conclusions datées du 04 novembre 2024 spécialement adressées au juge de la mise en état, la SAS LUDC a demandé à ce qu’il soit enjoint à la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE de produire aux débats le contrat de marché public intégral conclu entre la Ville de [Localité 7] et la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE avec ses conditions financières et ses prestations détaillées ainsi que l’état des paiements effectués par la Ville de [Localité 7] en faveur de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE au titre du marché public et les sommes éventuellement payées directement à la SAS LUDC.
Le juge de la mise en état a, suivant une ordonnance du 05 septembre 2025 rejeté la demande d’injonction de communication de pièces présentée par la SAS LUDC et dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale. L’affaire a en outre été renvoyée à la mise en état.
Parallèlement, la SAS LUDC a été placée en redressement judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 juin 2025. La SELARL MJ EST, prise en la personne de Maître [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire suivant un courrier recommandé du 29 juillet 2025 et l’a mis en cause suivant un acte introductif d’instance signifié le 25 septembre 2025. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25-1016 et a été jointe à la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 23-411.
Suivant son acte introductif d’instance de mise en cause des organes de la procédure, la SAS EUROVIA demande au tribunal de :
— Déclarer la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Fixer la créance au passif de la SAS LUDC à une somme de 51.448,44 euros au titre de la facture du 30 novembre 2022 et 20.417,40 euros au titre de la facture du 14 décembre 2022, augmentée des intérêts majorés de 10% en application de l’article L441-10 II du Code de commerce à l’échéance de chaque facture litigieuse,
— Fixer la créance au passif de la SAS LUDC au profit de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE à une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Débouter la SAS LUDC de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE,
— Condamner la SAS LUDC en tous les dépens, y compris les dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’à un montant de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE invoque les devis datés des 29 novembre et 14 décembre 2022 acceptés par la SAS LUDC et les factures émises les 30 novembre et 14 décembre 2022. Elle indique que la SAS LUDC ne conteste pas la livraison des fournitures commandées.
Elle affirme que les commandes passées par la SAS LUDC pour la fourniture de bordures en granit ont eu lieu en dehors du marché portant sur la réfection de la voierie du [Adresse 6] à [Localité 7], marché dont elle était attributaire et pour lequel elle a fait appel à la SAS LUDC en qualité de sous-traitant. Elle souligne que la sous-traitance a été déclarée et acceptée par le maître d’ouvrage, la Ville de [Localité 7], et que la SAS LUDC a bénéficié, dans ce cadre, du paiement direct de ses prestations par le maître d’ouvrage.
Elle relève à ce titre que la SAS LUDC a été intégralement payée pour les prestations qui lui ont été confiées et qui portaient sur la fourniture et la pose de pavés et bordures granit. Elle invoque en ce sens les situations 1 et 2 de la SAS LUDC.
La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE fait donc valoir que les sommes réclamées à la SAS LUDC lui sont dues et elle sollicite la réparation d’un préjudice distinct à hauteur de 2.500 euros au titre de la résistance abusive dont aurait fait preuve la SAS LUDC qui a toujours refusé de s’acquitter du règlement des factures qui lui ont été adressés.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS LUDC, la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE fait notamment valoir que celle-ci ne justifie pas d’un avenant lui permettant de réclamer un montant supérieur de 23.014,83 euros au montant arrêté dans le contrat de sous-traitance et renvoie au contrat de sous-traitance tout comme aux conditions générales de ce contrat. Enfin, elle fait valoir que la SAS LUDC n’établit pas que la procédure diligentée contre elle est abusive et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la SAS LUDC.
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2025, la SAS LUDC demande au tribunal de :
— Juger la demande de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE irrecevable à tout le moins mal fondée,
— Débouter la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
Reconventionnellement,
— Condamner la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE à payer à la SAS LUDC la somme de 23.014,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, subsidiairement du 13 mai 2023, très subsidiairement à compter du jour des présentes conclusions à titre infiniment subsidiaire, à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du jour des présentes conclusions de la SAS LUDC,
— Condamner la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE à payer à la SAS LUDC la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE à payer à la SAS LUDC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit dont sera assorti le jugement à intervenir.
La SAS LUDC fait valoir que la partie demanderesse procède à une présentation trompeuse de la situation. Elle indique qu’elle a signé avec la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE un contrat de sous-traitance le 08 juin 2022 portant sur la fourniture et la pose de bordures et de pavés. Elle souligne que son fournisseur n’a pas été en mesure de lui livrer certains matériaux pour achever le chantier et que la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE a proposé de se substituer à elle dans le marché, pour la fourniture des bordures et pavés nécessaires à la réalisation du chantier. La SAS LUDC fait valoir qu’elle a donc déduit de son marché la fourniture des bordures qu’elle n’avait pas pu fournir. Elle soutient que la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE en aurait été payée par le maître d’ouvrage. Elle invoque la situation n°3 adressée à la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE et estime que le traitement de ce litige est bien en lien avec le marché de sous-traitance conclu avec la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE.
Elle sollicite reconventionnellement le règlement de la somme de 23.014,83 euros correspondant au décompte de sa situation n° 3 et l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros faisant valoir que la procédure introduite par la SAS EUROVIA est abusive.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 décembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la revevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur
En l’espèce, la SAS LUDC a régulièrement fait opposition à l’ordonnance du 24 avril 2023. L’opposition est donc recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties s’entendent pour dire qu’elles avaient conclu un contrat de sous-traitance relatif à des travaux pour lesquels la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE a soumissionné dans le cadre d’un appel d’offres de la Ville de [Localité 7]. Elles s’entendent également sur le fait que la somme de 137.516,30 euros HT a été réglée à la SAS LUDC, correspondant aux situations n°1 et 2 établies par le sous-traitant.
La SAS LUDC soutient que la partie demanderesse aurait soumissionné sans la prévenir qu’elle serait son sous-traitant et s’appuie sur l’absence de date s’agissant du marché principal tout comme la déclaration de sous-traitance. Néanmoins cette dernière a bien adressé une offre commerciale à la partie demanderesse le 08 juin 2022 et signé le contrat de sous traitance daté du même jour, contrat qu’il lui était loisible de refuser.
Il est constant que le contrat de sous-traitance régularisé entre les parties le 08 juin 2022 porte sur un montant total de prestations de 185.209,30 euros comme en atteste ledit contrat ainsi que le devis daté du même jour et établi par la SAS LUDC. La déclaration de sous-traitance faite par la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE validée le 12 juillet 2022 par le maître d’ouvrage porte sur le même montant de prestations et prévoit bien un paiement direct au bénéfice de la SAS LUDC.
Il apparaît néanmoins que cette déclaration de sous-traitance a été modifiée suivant le document produit par la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE (Annexe 11) que ne mentionne en effet pas la SAS LUDC ; elle a été signée par les parties les 30 et 31 janvier 2023 et validée par le maître d’ouvrage, la Ville de [Localité 7], le 16 février 2023. Il est indiqué que le montant des travaux sous-traités et confiés à la SAS LUDC est fixé à la somme de 137.516,30 euros HT.
Le tribunal constate que ce montant correspond aux deux situations établies par la SAS LUDC et dont elle reconnait avoir été payée.
La SAS LUDC réfute avoir bénéficié de paiements directs, prétend qu’elle n’en remplissait pas les conditions et renvoie aux dispositions de l’article R2393-33 du Code de la commande publique ; elle fait valoir que les sous-traitants ne peuvent bénéficier du paiement direct que si le montant de la sous traitance est égal ou supérieur : 1° A 10 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R. 2351-12, 2° A 50 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est lié au titulaire ou 3° A 20 % du montant total du marché dans les autres cas.
Le tribunal observe qu’il est fait une lecture trop rapide de cet article puisque les dispositions auxquelles se réfère la SAS LUDC concernent en réalité les marchés passés par les services de la Défense. L’article R2193-10 du Code de la commande fixe le seuil à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l’acheteur, à 600 euros toutes taxes comprises.
Il y a donc lieu de constater que la SAS LUDC remplissait bien les conditions pour bénéficier d’un paiement direct et ses situations 1 et 2 ont régulièrement été adressées à l’entreprise principale pour validation et transmission au maître d’ouvrage. Il est encore rappelé que la SAS LUDC reconnait avoir été payée. Suivant les règles applicables à la commande publique en cas de paiement direct du sous-traitant et si les conditions de paiement ont été validées par le maitre d’ouvrage, ce qui est le cas d’espèce, l’entreprise principale ne perçoit jamais les sommes correspondant aux prestations sous-traitées. Les arguments de la SAS LUDC ne peuvent dont prospérer.
Or il est justifié de ce que la SAS LUDC a passé deux commandes auprès de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE pour des bordures en granit, la SAS LUDC reconnaissant dans ses écritures qu’elle n’avait pas été livrée par son fournisseur. Il n’est pas justifié de ce que la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE a été payée de ces fournitures dans le cadre de son marché, ce d’autant que la situation n°1 atteste de ce que les bordures en granit de type T1 et T3 ont été facturées par la SAS LUDC et qu’elle reconnait encore une fois avoir été intégralement payée ; enfin, comme vu ci-dessus, la déclaration de sous-traitance modificative et les situations 1 et 2 établies par la SAS LUDC concordent.
Rien ne permet donc de conclure au fait que ces commandes sont venues modifier le marché de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE. La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE a donc remplacé le fournisseur de la SAS LUDC.
En outre la livraison des matériaux n’est pas contestée comme le relève la partie demanderesse.
La demande de la SAS EUROVIA sera donc déclarée recevable et bien fondée.
Suivant les dispositions de l’article L622-22 du Code de commerce, Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE justifie avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le tribunal lors de l’ouverture de la procédure collective de la SAS LUDC.
Par conséquent, il y a lieu de fixer, à titre chirographaire, la créance de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE au passif de la SAS LUDC à une somme de 51.448,44 euros au titre de la facture du 30 novembre 2022 et 20.417,40 euros au titre de la facture du 14 décembre 2022. Ces deux sommes seront augmentées des intérêts majorés de 10% en application de l’article L441-10 II du Code de commerce à l’échéance respective de chaque facture.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS LUDC
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS LUDC soutient que la partie demanderesse reste lui devoir la somme de 23.014,83 euros HT correspondant. Elle produit au soutien de sa demande une situation n°3 où sont notamment listés dans une rubrique n°9 des travaux supplémentaires et dans une rubrique n°10 des éléments à déduire correspondant à la « Fourniture de bordures et pavés granit par vos soins. CF Factures Petit Jean ». Il a d’ores et déjà été jugé que la fourniture des bordures étaient due à la partie demanderesse.
La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE relève qu’il n’y a eu aucun accord sur les travaux supplémentaires. Elle rappelle dans ses écritures son courrier du 15 mai 2023 renvoyant au contrat de sous traitance du 08 juin 2022, article 3, et aux conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP qu’elle dit applicables au contrat de sous-traitance la liant à la SAS LUDC et notamment son article 5-4. La partie demanderesse produit aux débats lesdites conditions générales issues de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui sont d’ordre public.
La SAS LUDC produit en outre le contrat de sous-traitance signé le 08 juin 2022 qui suivant son intitulé est constitutif des « conditions particulières simplifiées sur la base des conditions générales 2020 ».
Le tribunal observe que l’article 3 du contrat de sous traitance prévoit que les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l’entreprise principale font l’objet d’un constat écrit quant au prix et au délai, l’article 5-4 des conditions générales précisant qu’ils font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au présent contrat préalablement aux travaux, y compris en cas de travaux réalisés en urgence.
Or la SAS LUDC n’établit pas être en possession d’un tel ordre écrit et sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cet article que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi.
Une connaissance du bien-fondé d’une demande en justice, sans que le débiteur ne s’exécute peut être assimilée à de la mauvaise foi.
En l’espèce, la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE estime que la partie défenderesse a fait preuve de résistance abusive en refusant de régler les deux factures litigieuses et demande à ce qu’une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts soit fixée au passif de la SAS LUDC.
Il est toutefois observé que la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas déjà compensé par l’octroi des intérêts de retard et il apparaît qu’une telle créance n’a pas été déclarée entre les mains du mandataire judiciaire. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SAS LUDC
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice n’est pas absolu et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce et compte tenu de la solution donnée au litige, la SAS LUDC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront fixés à titre chirographaire, au passif de la SAS LUDC, qui succombe.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, la somme de 1.500 euros sera fixée au passif de la SAS LUDC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à titre chirographaire. Les demandes formulées par la SAS LUDC au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement reputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’opposition de la société LA UNE DES CONSTRUCTIONS à l’ordonnance portant injonction de payer du 24 avril 2023 ;
Et le présent jugement s’y substituant,
DECLARE les demandes de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
FIXE au passif de la SAS La Une des Constructions les sommes suivantes :
51.448,44 euros (cinquante-et-un mille quatre cent quarante-huit euros et quarante-quatre centimes) au titre de la facture du 30 novembre 2022, somme augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à l’échéance de la facture soit le 31 janvier 2023,20.417,40 euros (vint mille quatre cent dix-sept euros et quarante centimes) au titre de la facture du 14 décembre 2022, somme augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à l’échéance de la facture soit le 31 janvier 2023,1.500 (mille cinq cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
les entiers dépens de la procédure,le tout à titre chirographaire.
DEBOUTE la SAS La Une des Constructions de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE la demande formulée par SAS La Une des Constructions au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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