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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 5 sept. 2025, n° 23/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 3]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 23/00411 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIBZ
MINUTE n° 203/25
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 Septembre 2025
Dans l’affaire :
S.A.S. EUROVIA ALSACE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI – HAGER, avocats au barreau de COLMAR
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. LA UNE DES CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°752 011 254, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE
Nous, Carole MUSA, Juge de la mise en état, à la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Samira ADJAL, Greffier , avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
La SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS (ci-après la SAS LUDC) a commandé auprès de la SAS EUROVIA la fourniture de bordures en granit destinées à la réfection de la voierie du [Adresse 5] à [Localité 6] selon devis accepté du 29 novembre 2022 d’un montant de 51.448,44 euros TTC.
Un second devis d’un montant de 20.417,40 euros TTC a été établi par la SAS EUROVIA le 14 décembre 2022 portant également sur la fourniture de bordures en granit pour le même chantier. En outre, il a été validé par la SAS LUDC.
La SAS EUROVIA a émis deux factures correspondant aux deux devis validés par la SAS LUDC qui n’ont pas été payées cette dernière.
Elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une requête aux fins d’injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 avril 2023, la SAS LUDC étant enjointe de payer à la SAS EUROVIA les sommes de 51.448,44 euros TTC et 20.417,40 euros TTC outre la somme de 51,07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée le 04 mai 2023 à la SAS LUDC qui le 09 mai 2023, a formé opposition à son encontre.
Suivant des conclusions datées du 04 novembre 2024 spécialement adressées au juge de la mise en état, la SAS LUDC a demandé à ce qu’il soit enjoint à la SAS EUROVIA de produire aux débats le contrat de marché public intégral conclu entre la Ville de [Localité 6] et la SAS EUROVIA avec ses conditions financières et ses prestations détaillées ainsi que l’état des paiements effectués par la Ville de [Localité 6] en faveur de la SAS EUROVIA au titre du marché public et les sommes éventuellement payées directement à la SAS LUDC.
En réplique et dans des conclusions sur incident du 06 janvier 2025, la SAS EUROVIA demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la SAS LUDC de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
— Condamner la SAS LUDC en tous les dépens de l’incident, ainsi qu’à un montant de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’injonction de communication de pièces présentée par la SAS LUDC
En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la SAS LUDC entend qu’il soit enjoint à la SAS EUROVIA de produire et communiquer le contrat de marché public intégral conclu entre la Ville de [Localité 6] et la SAS EUROVIA avec ses conditions financières et ses prestations détaillées ainsi que l’état des paiements effectués par la Ville de [Localité 6] en faveur de la SAS EUROVIA au titre du marché public et les sommes éventuellement payées directement à la SAS LUDC.
Elle relève dans ses écritures que ces pièces ne sont pas produites alors que toute partie en possession d’une pièce pouvant avoir une incidence sur la solution du litige doit la produire si cela lui est demandé.
La SAS EUROVIA s’y oppose. Elle précise que la SAS LUDS devait, dans le cadre de ce marché, fournir les bordures et les poser. Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a été que le fournisseur de la SAS LUDC qui n’a pas trouvé à s’approvisionner auprès de son fournisseur initial. Elle indique en outre que cette prestation n’intéresse pas directement la relation de sous-traitance qui unissait les parties dans le cadre de l’exécution du marché public signé avec la Ville de [Localité 6]. Enfin, elle souligne que la SAS LUDC qui bénéficiait de la procédure de paiement direct par le maître de l’ouvrage, la Ville de [Localité 6] a été intégralement réglée de ce qui lui était dû.
Il est constant qu’en commande publique, l’acte spécial de sous-traitance est l’acte signé par les parties qui constate l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement. La Ville de [Localité 6] a signé le formulaire DC4 produit aux débats et a donc accepté le sous-traitant proposé par la SAS EUROVIA ainsi que les conditions de paiement, soit un paiement direct.
Suivant les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative à la sous-traitance, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la Maître de l’ouvrage, doit être payé par celui-ci, pour la part de marché dont il assure l’exécution, dès lors que le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC suivant les articles L2193-10, R2193-10 et R2393-33 du Code de la commande publique.
Dès lors, le sous-traitant se doit, dans ce cadre, pour bénéficier d’un paiement direct, d’adresser ses demandes de paiement à l’entrepreneur principal titulaire du marché. Ce dernier valide les demandes de paiement de son sous-traitant et en l’absence d’opposition formulée dans le délai légal de quinze jours à la demande de paiement direct présentée par le sous-traitant, le maître de l’ouvrage est tenu de procéder au mandatement des sommes demandées.
Par ailleurs, les obligations du maître de l’ouvrage sont circonscrites à ce qui reste dû à l’entrepreneur principal. La demande en paiement direct, ne pourra prospérer si, à la date de la réception de la copie de mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal, le maître de l’ouvrage n’est plus redevable d’aucune somme envers cet entrepreneur (Cour de Cassation 3e civ., 7 mai 1997, pourvoi n° 95-16.239).
Néanmoins, la mise en œuvre de la procédure de paiement direct instituée par la loi susvisée n’a pas pour effet de décharger l’entrepreneur principal de son obligation contractuelle de paiement des travaux réalisés (Cour de Cassation. 3e civ., 10 mai 1991 Pourvoi nº 89-16.430 ; Cour de Cassation. 3e civ., 03 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.997). Elle laisse à celui-ci la faculté d’agir contre l’entrepreneur principal sans être contraint d’épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l’ouvrage (Cour de Cassation. 3e civ., 03 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.997) ; à moins que le contrat lui-même prévoit l’impossibilité d’un recours contre l’entrepreneur principal (Cour de Cassation 3e civ., 15 déc. 1993, pourvoi n° 92-10.689).
Les pièces produites par la SAS EUROVIA établissent que les prestations sous-traitées à la SAS LUDC comprenaient la fourniture et la pose de bordures et pavés, que le montant total des prestations sous-traitées était après modification de 137.516,30 euros HT mais également que la SAS LUDC remplissait les conditions pour avoir droit au paiement direct conformément aux dispositions du Code de la commande publique.
La déclaration de sous-traitance produite aux débats et datée du 16 février 2023 était un acte spécial modificatif qui annulait et remplaçait le précédent acte daté du 22 juin 2022. Par ailleurs les deux situations adressées par la SAS EUROVIA à la Ville de [Localité 6] portent sur la somme totale de 137.516,30 euros HT.
Le devis auquel se référait l’acte spécial modificatif n’a pas été produit si bien que les prestations sous-traitées ne sont pas précisées toutefois, le montant des demandes de paiement direct adressée à la Ville de [Localité 6] portent sur les mêmes montants.
La fourniture des pierres naturelles y est bien facturée et a fortiori la SAS LUDC en a été payée.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les pièces sollicitées par la SAS LUDC sont sans emport sur la solution du litige.
En conséquence, la demande de communication desdites pièces par la SAS LUDC sera rejetée.
Les dépens et frais irrépétibles de la procédure d’incident suivront le sort des dépens et frais irrépétibles de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe,
REJETONS la demande d’injonction de communication de pièces présentée par la SAS LUDC ;
DISONS qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 04 novembre 2025, 9H00, et invitons la SAS EUROVIA à répondre aux dernières conclusions au fond datées du 30 avril 2025 et déposées par la SAS LUDC.
Le greffier, Le Juge de la mise en état,
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