Article R2343-10 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs et moyens de preuve mentionnés aux articles R. 2143-7 à R. 2143-9 et à l'article R. 2343-8, ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les motifs d'exclusion de la procédure de passation, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou d'établissement du candidat.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1

[…] - le pouvoir adjudicateur a outrepassé les dispositions du code de la commande publique en matière d'examen des candidatures, à savoir les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 et, pour les marchés de défense ou de sécurité, les articles R. 2343-8 à R. 2343-10, précisant que le pouvoir adjudicateur, pour estimer que la société requérante se trouvait dans un cas d'exclusion de la procédure de passation, s'est basé sur des pièces non requises par le code et qui n'ont pas été transmises par le candidat ;

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