Article R2343-10 du Code de la commande publique
Article R2343-9Article R2343-11
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1

[…] - le pouvoir adjudicateur a outrepassé les dispositions du code de la commande publique en matière d'examen des candidatures, à savoir les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 et, pour les marchés de défense ou de sécurité, les articles R. 2343-8 à R. 2343-10, précisant que le pouvoir adjudicateur, pour estimer que la société requérante se trouvait dans un cas d'exclusion de la procédure de passation, s'est basé sur des pièces non requises par le code et qui n'ont pas été transmises par le candidat ;

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