Article R2143-9 du Code de la commande publique
Article R2143-8Article R2143-10
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

NOTA

Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Commentaires8

1Le traitement des candidats en redressement judiciaire : une différence notable entre marché et concessionAccès limité
efe.fr · 23 septembre 2025

2Article R. 2143-9 du Code de la commande publique
weka.fr · 13 mars 2025

Article Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion. […]

 Lire la suite…

3Quels documents doit-on demander à une entreprise étrangère candidatant à un marché public ?Accès limité
Légibase · 17 octobre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13

1Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 7 juillet 2022, n° 2202161Rejet

[…] de ce même code ; […] attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143 -6 à R. 2143 -12 et R. 2143 -16 du code de la commande publique « . L'article R . 2131-7 du même code dispose que : » Le préfet ou le sous-préfet peut demander, […] Il résulte du 6° de l'article R . 2131-5 du code général des collectivités territoriales que les renseignements mentionnés notamment par l'article R. 2143-9 du code de la commande publique […]

 Lire la suite…

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2141-3 du code de la commande publique, […] et qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché. ». Aux termes de l'article R. 2143-9 du même code, alors applicable : « () Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés. ». Aux termes de l'article R. 2144-4 du même code : « L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché. ». […] 9. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Guyane, 5 septembre 2022, n° 2201142Rejet

[…] 3. L'article L.2141-3 du code de la commande publique exclut de la procédure de passation des marchés les personnes soumises à une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R.2143-9 du même code dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives : « Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L.2141-3, […] conformément à l'article R.2143-3 du code, […] l'article R.2144-3 du code de la commande publique prévoit que la vérification, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).