Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 3
Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion.
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.
Article Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion. […]
Lire la suite…[…] de ce même code ; […] attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143 -6 à R. 2143 -12 et R. 2143 -16 du code de la commande publique « . L'article R . 2131-7 du même code dispose que : » Le préfet ou le sous-préfet peut demander, […] Il résulte du 6° de l'article R . 2131-5 du code général des collectivités territoriales que les renseignements mentionnés notamment par l'article R. 2143-9 du code de la commande publique […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2141-3 du code de la commande publique, […] et qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché. ». Aux termes de l'article R. 2143-9 du même code, alors applicable : « () Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés. ». Aux termes de l'article R. 2144-4 du même code : « L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché. ». […] 9. […]
[…] 3. L'article L.2141-3 du code de la commande publique exclut de la procédure de passation des marchés les personnes soumises à une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R.2143-9 du même code dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives : « Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L.2141-3, […] conformément à l'article R.2143-3 du code, […] l'article R.2144-3 du code de la commande publique prévoit que la vérification, […]