Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour établir le bilan prévu à l'article L. 2211-6, l'acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuivis ainsi que, le cas échéant, des exigences du service public ou de la mission d'intérêt général dont il est chargé.
[…] Par une intervention, enregistrée le 10 juillet 2024, la société publique des écoles marseillaises (SPEM) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2211-3 et R. 2211-4 du code de la commande publique est inopérant dès lors que l'évaluation des modes de réalisation exigée par l'article L. 2211-6 du code de la commande publique n'est pas obligatoire s'agissant d'une relation de quasi-régie ; […] Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Pour établir le bilan prévu à l'article L. 2211-6, l'acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuivis ainsi que, le cas échéant, des exigences du service public ou de la mission d'intérêt général dont il est chargé.
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