Annulation 20 janvier 2025
Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 20 janv. 2025, n° 2303790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2023, 21 janvier 2024 et 21 avril 2024, Mme C Baron, A. E D et B G demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 10 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marché de partenariat entre la ville et la Société publique des écoles marseillaises ;
2°) d’annuler l’accord-cadre de marché de partenariat conclu entre la commune de Marseille et la Société publique des écoles marseillaises (SPEM) et ses marchés subséquents.
Ils soutiennent que :
— la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les élus et la commission consultative des services publics locaux n’ont pas disposé des éléments nécessaires pour se prononcer ;
— le coût induit par les actions relatives à la durabilité et à la conservation des écoles, lequel est à la charge de la commune et a impact majeur sur le coût global du volet n°1 du projet, n’a pas été explicitement porté à la connaissance des conseillers municipaux ;
— les opérations d’entretien et de maintenance, mentionnées sous les termes « actions nécessaires à la durabilité et à la conservation », n’ont pas été clairement expliquées aux élus ;
— la ville était tenue d’évaluer au préalable le mode de réalisation et d’effectuer une étude de soutenabilité budgétaire dès lors que le marché de partenariat envisagé ne peut s’assimiler à une relation de quasi-régie avec la SPEM, la ville n’exerçant pas un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et, en tout état de cause, ayant entendu se soumettre à une telle évaluation ;
— l’évaluation des risques découlant du mode de réalisation n’est pas documentée, elle ne cite aucune source, et ne prend pas en compte le risque lié au volume des opérations ;
— l’évaluation chiffrée des coûts est tronquée dès lors que la ville s’est uniquement focalisée sur le coût de réalisation des seuls marchés de partenariat et des marchés globaux de performance, en ignorant les marchés allotis ;
— les risques « gestion patrimoniale sur le long terme » et « risques de sous-performance des équipements construits » ont été mal évalués ;
— l’analyse de Fin Infra est erronée ;
— le directeur de Fin Infra est en situation de conflit d’intérêt dès lors qu’il est également membre du conseil d’administration de la SPEM ;
— l’évaluation préalable méconnaît les dispositions de l’article 152 du décret du 25 mars 2016 dès lors qu’elle a surestimé la complexité du projet et sous-estimé les compétences des services de la commune ;
— cette évaluation n’intègre pas le modèle partenariat public-privé ;
— l’évaluation aurait dû inclure une analyse plus approfondie des risques financiers concernant les frais de personnel, les frais de structure et d’exploitation et les frais de gestion ;
— les opérations d’entretien, de maintenance et de gros entretien et remplacement ne peuvent être incluses dans le volet n°1 du périmètre de l’accord de partenariat car elles contreviennent aux compétences d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) telles que définies par l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme, laquelle n’a pas vocation à porter des marchés globaux ;
— elles ne sont ni complémentaires ni nécessaires aux opérations de construction et rénovation dès lors que la ville les a dissociées dans le marché subséquent n°1 ;
— la garantie de l’État sur les emprunts contractés pour financer les travaux de construction et de réhabilitation des écoles pouvait s’appliquer aux emprunts contractés directement par la ville pour ce projet, sans avoir recours à la SPEM ;
— les coûts de gestion de la SPEM dans le marché subséquent n°1, lesquels représentent plus de 10% du coût des travaux, sont anormalement élevés et avaient été sous-évalués lors de l’évaluation préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2023, le 15 mars 2024 et le 3 septembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions en annulation formées contre la délibération approuvant le recours à un accord-cadre de marchés de partenariat entre la ville et l’État, laquelle se rapporte à l’organisation interne à la commune et constitue ainsi un acte préparatoire, sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à l’annulation des contrats, présentées au-delà du délai de recours contentieux, constituent des conclusions nouvelles irrecevables ;
— la requête présente le caractère d’une requête collective réelle, laquelle est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont inopérants dès lors que la conclusion d’un accord-cadre n’était soumise à aucune procédure préalable ;
— le moyen tiré de la présence irrégulière de Fin Infra au sein du conseil d’administration de la SPEM est inopérant à l’encontre de la délibération du 10 février 2023 ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ;
— les élus ont disposé d’informations suffisantes quant au périmètre retenu ;
— la commune n’avait pas à réaliser une évaluation du mode de réalisation du projet ni une étude de soutenabilité budgétaire ;
— en tout état de cause, ces études ont été réalisées par la commune ;
— l’évaluation numérique des risques découlant du mode de réalisation est documentée ;
— l’intégration des marchés allotis dans l’analyse comparative des coûts et délais s’avérait inutile ;
— l’étude comparative des modes de réalisation envisageables réalisée par la commune procède à l’analyse des prestations d’exploitation maintenance et répond aux exigences du code de la commande publique ;
— l’avis rendu par Fin Infra est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ;
— à titre principal, le moyen tiré de l’incompétence de la SPLA-IN est inopérant, à titre subsidiaire, les prestations d’exploitation-maintenance et de gros entretien renouvellement constituent des activités accessoires nécessaires aux missions principales de la SPLA-IN.
Par une intervention, enregistrée le 10 juillet 2024, la société publique des écoles marseillaises (SPEM) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de capacité et d’intérêt à agir des requérants ;
— les conclusions tendant à l’annulation des contrats, présentées au-delà du délai de recours contentieux, sont irrecevables ;
— le moyen tiré de l’existence d’un conflit d’intérêt du directeur de Fin Infra est, à titre principal, inopérant, à titre subsidiaire, infondé ;
— la SPEM est compétente pour assurer les prestations de maintenance et d’entretien des écoles.
Par une intervention, enregistrée le 12 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation d’un acte détachable du contrat sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à l’annulation des contrats, présentées au-delà du délai de recours contentieux, non assorties des contrats litigieux, sont irrecevables ;
— la requête est irrecevable en l’absence de ministère d’avocat ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2211-3 et R. 2211-4 du code de la commande publique est inopérant dès lors que l’évaluation des modes de réalisation exigée par l’article L. 2211-6 du code de la commande publique n’est pas obligatoire s’agissant d’une relation de quasi-régie ;
— le moyen tiré de l’incomplétude de l’évaluation chiffrée est à titre principal inopérant, à titre subsidiaire, infondé ;
— le moyen tiré de l’absence de recours à un marché alloti est à titre principal inopérant, à titre subsidiaire, infondé dès lors que l’évaluation expose que le recours au marché alloti présente un important taux d’infructuosité ;
— la commune a bien réalisé une évaluation des risques ;
— l’entretien et la maintenance peuvent être confiées à la SPEM dès lors que ces missions relèvent de la compétence de la commune ;
— la délibération attaquée n’emporte aucune perte de compétence technique pour les agents de la commune ;
— le fait que la commune accorde les permis de construire est sans influence sur le présent litige ;
— l’avis rendu par Fin Infra est consultatif et donc sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
— le directeur de Fin Infra n’est pas en situation de conflit d’intérêt ;
— aucune méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne saurait être invoquée dès lors qu’une note a été réalisée ;
— l’annulation de la délibération n’emporte pas celles des contrats suivant le principe de sécurité juridique.
Des mémoires, enregistrés pour les requérants le 10 septembre et le 17 septembre 2024, n’ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, produite par la commune de Marseille, enregistrée le 9 décembre 2024, n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, produite par l’État, enregistrée le 13 décembre 2024, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-60 du 25 janvier 2022 ;
— le code de la commande publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de M. G, de Me Noël, représentant la commune de Marseille, de M. F, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône et de Me Pestel, substituant Me Marques, représentant la SPEM.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Marseille a initié un « plan écoles », lequel comporte deux volets, le premier consistant à co-financer, avec l’État, des opérations portant sur la construction et la restructuration de 188 écoles, le deuxième, financé par la commune, portant sur la rénovation de 304 écoles. Pour la mise en œuvre de ce plan, le premier ministre a, par un décret du 25 janvier 2022, autorisé la création de la société publique locale d’aménagement d’intérêt national « Société publique des écoles marseillaises » et la souscription par l’État au capital de cette société à hauteur de 50 %. Faisant suite à ce décret, la commune de Marseille et l’État ont conclu un pacte d’actionnaires portant création de la Société publique des écoles marseillaises (SPEM), dont ils sont chacun actionnaire à 50 %, lequel a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 17 décembre 2021. Cette société a vocation à mettre en œuvre le « plan écoles » et, plus particulièrement, à assurer la maîtrise d’ouvrage du volet n°1 de ce plan, lequel comprend la conception et la réalisation des travaux de restructuration des 188 écoles ainsi que des opérations d’entretien et de maintenance, dont le coût global est estimé à 1 210 millions d’euros hors taxes, financé par 400 millions euros de subventions de l’État, 810 millions d’euros restant à la charge de la commune. Par une délibération du 10 février 2023, le conseil municipal de Marseille a approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marché de partenariat entre la commune et la SPEM et à des marchés de partenariat subséquents pour la mise en œuvre du volet n°1 du « plan écoles ». Mme Baron, A. D et G demandent au tribunal d’annuler cette délibération ainsi que l’accord-cadre de marché de partenariat conclu entre la commune de Marseille et la SPEM et ses marchés subséquents.
Sur les interventions du préfet des Bouches-du-Rhône et de la SPEM :
2. La SPEM et l’État, actionnaires de cette société, ont intérêt à intervenir au soutien de la défense de la commune de Marseille. Dès lors, leur intervention volontaire est recevable et doit être admise.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 10 février 2023 :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
4. La délibération litigieuse approuve, en son article 1, l’accord-cadre de marchés de partenariat entre la ville de Marseille et la SPEM, « selon les modalités du présent rapport ». Son article 2 autorise le maire à signer tout document concourant à la mise en œuvre de la présente délibération et notamment ledit accord-cadre de marchés de partenariat avec la SPEM. Par conséquent, cette délibération doit être regardée comme la première étape de l’engagement de la procédure en vue de l’attribution de l’accord cadre de marché de partenariat relatif au plan écoles. Elle ne constitue donc pas un acte autonome du processus contractuel, lequel pourrait seul faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Il en résulte que les requérants sont seulement recevables à contester la validité de l’accord-cadre de marché de partenariat et ses marchés subséquents. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la délibération approuvant le principe du recours à l’accord-cadre de marchés de partenariat et autorisant le maire à signer ledit contrat sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des conclusions contestant la validité des contrats :
5. Les conclusions en contestation de validité de l’accord-cadre de marché de partenariat, présentées pour la première fois par les requérants dans le mémoire enregistré le 21 janvier 2024, présentent un lien suffisant avec les conclusions en annulation de la délibération du 10 février 2023 présentées dans la requête. Par suite, contrairement à ce que font valoir le préfet des Bouches-du-Rhône et la commune de Marseille, ces conclusions ne constituent pas des conclusions nouvelles irrecevables.
6. Les requérants ont produit l’accord cadre de marché de partenariat relatif au plan écoles ainsi que le marché subséquent de partenariat n°1 dans leur mémoire enregistré le 9 septembre 2024. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production des contrats attaqués doit être écartée.
7. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () »
8. Il résulte de ces dispositions que le présent litige n’est pas soumis à au ministère d’avocat dès lors qu’il est né de la passation d’un contrat. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône sur ce point doit être écartée.
9. Eu égard à la nature et à l’importance du marché en litige, évalué à un coût total de 1 210 millions d’euros HT, dont 810 millions d’euros HT à la charge de la commune de Marseille, la délibération emporte des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la commune de Marseille. Les requérants, qui justifient de leur qualité de contribuables locaux en produisant chacun un avis de taxe foncière les concernant, ont ainsi intérêt à contester l’accord-cadre de marchés de partenariat. La fin de non-recevoir tirée de leur absence d’intérêt à agir doit, dès lors, être écartée.
Sur la validité du contrat
10. Les tiers au contrat, autres que le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
11. Le contenu d’un contrat présente un caractère illicite si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.
12. Le moyen tiré de ce que les opérations d’entretien, de maintenance et de gros entretien et remplacement ne peuvent être incluses dans le volet n°1 du périmètre de l’accord de partenariat car elles ne font pas partie des compétences d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) définies par l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme devrait être relevé d’office par le juge dès lors qu’il a trait au contenu illicite du contrat, est opérant.
13. D’une part, aux termes de l’article L. 1112-1 du code de la commande publique : " Un marché de partenariat est un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser. Cette mission globale peut en outre comprendre : 1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ; 2° L’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ; 3° La gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée ".
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme : « Les sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce. () Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. () Les sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national sont compétentes pour réaliser, outre toute opération d’aménagement prévue au dernier alinéa de l’article L. 327-2 ou à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 327-3 du présent code, les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d’immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du présent code, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d’expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l’un de leurs membres. ». Aux termes de l’article L. 327-3 de ce code : " L’Etat ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital. () Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler : 1° Toute action ou opération d’aménagement, au sens du présent code, relevant de la compétence de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire ; 2° Toute action ou opération de construction ou de réhabilitation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire ".
15. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’accord-cadre de marché de partenariat en litige a pour objet de confier à la SPEM la maîtrise d’ouvrage du volet n°1 du plan « écoles ». L’article 3 de l’accord-cadre de marché de partenariat stipule qu’il a pour objet « de définir les termes régissant l’attribution des marchés subséquents portant sur le financement en tout ou partie, de la conception, la démolition, la reconstruction et tout action nécessaire à la durabilité et à la conservation des 188 écoles qui seront confiées au partenaire par la Ville ». L’article 2 des statuts de la SPEM prévoit ainsi que celle-ci a pour objet, notamment, de « réaliser les opérations de conception, de construction, de réhabilitation, de rénovation ou tous types d’opérations nécessaires à la durabilité et à la conservation des écoles qui lui seront confiées par la ville ». Les « opérations nécessaires à la durabilité et à la conservation des écoles » correspondent, ainsi qu’il ressort des écritures des parties, du rapport joint à la délibération du 10 février 2023 et de l’évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet, à des missions d’entretien et de maintenance des écoles. Toutefois, il résulte de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme précité qu’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national peut seulement exercer des missions d’aménagement et de construction ou de réhabilitation d’équipements d’intérêt collectif, dont ne font pas partie l’entretien et la maintenance des écoles, en dépit du fait que de telles missions relèvent également de la compétence de la commune. Il ne résulte d’aucune autre disposition législative ou réglementaire qu’une SPLA-IN puisse exercer de telles missions. Si les défendeurs font valoir que, d’une part, ces missions constituent des activités annexes qui sont le complément normal de la mission statutaire principale de la SPEM, d’autre part, que ces activités sont d’intérêt général et utiles à cette société, toutefois, le principe de spécialité permettant l’exercice d’activités annexes par un établissement public ne s’applique pas à une SPLA-IN, dont les compétences spécifiques sont déterminées par la loi. Ainsi, en attribuant à la SPEM des missions d’entretien et de maintenance des écoles, l’accord-cadre relatif au plan écoles méconnaît l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme.
16. L’article 5 de l’accord cadre relatif au « plan écoles » stipule que « les marchés subséquents attribués en application de l’accord-cadre couvriront tout ou partie des prestations suivantes : le financement, la démolition, la conception, la construction des écoles du volet n°1 du plan écoles ainsi que tout opération nécessaire à la conservation et à la durabilité de ces écoles ». L’article 3 du marché subséquent n°1 conclu avec la SPEM stipule que : « La personne publique confie au partenaire, qui l’accepte, la mission globale ayant pour objet tout ou partie du financement, de la conception, de la démolition, de la reconstruction et de toute action nécessaire à la durabilité et à la conservation des ouvrages, et notamment de quatorze écoles et de gymnases, réparties sur 7 sites, tels que décrits à l’Annexe 3 ». Pour le même motif qu’exposé au point précédent, ce contenu est illicite.
17. Il résulte de ce qui précède que l’accord-cadre relatif au plan écoles et le marché subséquent n°1 sont, en raison de ce contenu illicite, irréguliers.
Sur les conséquences des vices entachant la validité des contrats
18. Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 que l’accord-cadre de marché de partenariat et le marché subséquent n°1 sont entachés d’un contenu illicite, lequel est de nature à entraîner leur annulation en totalité, les missions d’entretien et de maintenance n’étant pas divisibles des contrats dès lors qu’elles participent de leur économie générale. Il ne résulte pas de l’instruction que l’annulation des contrats en litige, pour ce motif, porterait une atteinte excessive à l’intérêt général, les défendeurs ne développant au demeurant aucune argumentation sur ce point. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de ces contrats.
20. En revanche, eut égard à l’intérêt général qui s’attache à l’exécution des marchés litigieux conclus respectivement le 4 avril 2023 et le 11 septembre 2023, lié à la continuité des opérations de construction et réhabilitation des écoles, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de prévoir que l’annulation prendra effet de façon différée le 1er août 2025.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune de Marseille et la SPEM au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’accord-cadre relatif au plan écoles signé le 4 avril 2023 et le marché subséquent n°1 relatif au plan écoles signé le 19 septembre 2023 sont annulés à compter du 1er août 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Baron, A. E D et B G, à la commune de Marseille, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la Société publique des écoles de Marseille.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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