Article R2211-1 du Code de la commande publique
Article R2200-1
Article R2211-2

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si sa valeur est supérieure à un seuil fixé à :
1° 2 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d'information ou des équipements autres que des ouvrages ainsi que lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire tient compte de l'atteinte de ces objectifs ;
2° 5 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur :
a) Des ouvrages d'infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'aménagement urbain et de l'assainissement ;
b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° de L. 1112-1 ;
3° 10 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2

1Les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé après le décret du 3 octobre 2023 : vers un déploiement enfin massif de la rénovation énergétique…
www.seban-associes.avocat.fr · 16 novembre 2023

[…] bilan plus favorable » requis par les articles L. 2211 -6 et R. 2211 -4 du CCP et de « l'évaluation du mode de réalisation du projet » requise par les articles L. 2212-1 et R . 2212-4 du CCP dans le cadre du recours au marché de partenariat. […] le prévoit déjà le dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du CGCT). […] [4] Voir sur ce point l'article R . 2212-5 du CCP pour les marchés de partenariat. [5] Voir sur ce point l'article R […]

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2Article R. 2211-1 du Code de la commande publique
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tient compte de l'atteinte de ces objectifs ; 2° 5 millions d'euros HT lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur : a) Des ouvrages d'infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'aménagement urbain et de l'assainissement ou ; b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'articleL. 1112-1 ; 3° 10 millions d'euros HT lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1°et 2° du présent article

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