Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 2
Lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce portail.
[…] le Conseil d'État a rappelé les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et notamment l'article 6 de cette dernière : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ». […] Le Conseil d'État rappelle également les dispositions de l'article 116 de l'ancien code des marchés publics alors en vigueur et désormais codifiées aux articles R. 2193-11 et R. 2193-16 du Code de la commande publique : « Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, […]
Lire la suite…Cet article prévoit en effet que « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (…) ». 1 Voir dorénavant, pour les contrats relevant du code de la commande publique, l'article L. 2193-11 de ce code 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] pour les contrats relevant du code de la commande publique, les articles R. 2193-11 à R. 2193-16 de ce code 3 Voir désormais les articles R. 2193-11 à R. 2193-16 du code de la commande publique 4 Une lecture trop rapide de CE, 21 février 2011, […]
Lire la suite…[…] *Vu les dispositions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, *Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1240, 1344-1 et 1343-2 du code civil, *vu les dispositions des articles L. 2193-1 et suivants, R. 2192-22, R. 2192-23, R. 2193-10 à R. 2193-16 du code de la commande publique, *Vu les dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce, *Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
[…] paiement direct telle que définie par les articles R. 2193 -10 à R. 2193-16 du code de la commande publique et d'aller, […] Aux termes de l'article R . 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, […] Aux termes de l'article L. 2193 -11 du Code de la commande publique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution () ». L'article L. 2193 […]
[…] par les services, […] et que cette date ne peut faire l'objet d'un accord contractuel. L'article R . 2192-18 ajoute que l'intervention du maître d'œuvre ne modifie pas le délai opposable à l'acheteur. […] L'article L. 2193 -10 réserve ce droit au sous-traitant direct du titulaire et l'article R. 2193 -10 fixe le seuil à 600 euros toutes taxes comprises. Le mécanisme de la demande transitant par le titulaire Les articles R. 2193 -11 à R. 2193-16 du code de la commande publique […]
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